OTBAT 1187/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1187)
Décision commentée : OTBAT 1187/2024, Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 25 juillet 2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1187) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par la batlle Stéphanie Garcia Garcia, en fonction de garde, concerne un ressortissant espagnol, non résident en Principauté d'Andorre, interpellé le 24 juillet 2024 vers 18 h 25. Lors de l'inspection de sécurité précédant l'accès au festival Snowrow, sur le parking du Cubil, il était porteur de quatre pastilles et d'un sachet contenant une poudre blanche, dissimulés dans la poche de son pantalon.
Le test réactif IDENTA, appliqué à la poudre, a donné un résultat positif à la cocaïne, pour un poids brut d'un gramme. Les pastilles se sont révélées positives à l'ecstasy. Selon l'ordonnance, le détenu avait acheté ces produits en Andorre. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal à son égard.
Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, qui permet au juge de statuer sans audience lorsque les faits sont constitutifs d'un délit mineur. La décision indique que les faits ont été qualifiés sur la base du résultat des diligences ; l'ordonnance ne détaille pas davantage les éléments d'enquête ni le détail de la procédure antérieure à la garde.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page source n'émane pas du juge et ne doit pas être tenu pour partie de la décision. Il reprend toutefois la qualification et le dispositif.
Question de droit
Le juge devait répondre à deux questions principales :
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La qualification pénale : les faits de détention de cocaïne et d'ecstasy, en quantité modique, constituent-ils un délit mineur de possession et de consommation de drogue toxique au sens de l'article 284.1 du Code pénal, et la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur est-elle établie ?
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Le sort des objets saisis : la destruction des produits et du test réactif peut-elle être ordonnée en application de l'article 70 du Code pénal et de l'article 177 du Code de procédure pénale ?
L'ordonnance ne se prononce pas expressément sur la distinction entre possession et consommation, ni sur les critères de la quantité retenue. Elle se borne à qualifier les faits au regard du texte visé. La question de la répression de la consommation personnelle, par rapport au trafic, n'est donc pas traitée en termes explicites.
Solution et dispositif
Le juge retient que « els fets esmentats són constitutius d'un delicte menor de possessió i consum de droga tòxica, previst i penat a l'article 284.1 del Codi penal » et que les diligences sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, « sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal ». Il ordonne la destruction du test IDENTA et de la drogue contenue dans les sachets scellés PP087144 et PP087145, en se fondant sur l'article 70 du Code pénal et l'article 177 du Code de procédure pénale, selon lesquels les objets saisis doivent être détruits ou rendus inutilisables lorsqu'ils présentent un danger.
Le dispositif, traduit fidèlement de l'original catalan, se lit ainsi :
« Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Cañellas. »
(Premier. Mettre fin à la détention administrative pratiquée à l'encontre de Cañellas.)
« Segon. Condemnar a Cañellas, com autor responsable d'un delicte menor de possessió i consum de droga tòxica, previst i penat a l'article 284.1 del Codi penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena d'un (1) mes d'arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos (2) anys, i a una pena de multa per import de cinc-cents euros (500EUR). »
(Deuxième. Condamner Cañell