OTBAT, Penal, 25 juillet 2024 (ROJ : OTBAT 1247/2024 – ECLI:AD:TBATAD:2024:1247)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 25 juillet 2024 (ROJ : OTBAT 1247/2024 – ECLI:AD:TBATAD:2024:1247) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique est reprise de l'en-tête du texte fourni (« OTBAT, Penal, del 25 de juliol del 2024 »). La mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'étant pas une référence décisionnelle exploitable, elle n'a pas été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les extraits sont traduits en français par nos soins.
Faits et procédure
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue par la batlle (juge) de garde du Principat d'Andorre, Stéphanie Garcia Garcia, à Andorre-la-Vieille.
Les faits, tels que rapportés dans les antécédents de fait, sont les suivants. Le 25 juillet 2024 vers 2 h 10, le détenu, né le 22 juin 1994 à Andorre-la-Vieille, de nationalité andorrane et résidant dans la Principauté, est contrôlé par un service de police à la porte d'un local de loisirs nocturnes. Il extrait de la poche de son pantalon deux petits emballages : l'un blanc, qui s'avère positif à la MDMA (poids brut de 0,5 g), l'autre noir, positif à la cocaïne (poids brut de 0,3 g). Le détenu déclare consommer de la cocaïne deux fois par an.
Le casier judiciaire consulté fait apparaître des antécédents « non computables à effets de récidive ». Le tribunal relève en outre qu'une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte ne précise pas l'âge du prévenu à la date de la décision. Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») mentionne « 29 ans », ce qui n'est pas cohérent avec la date de naissance indiquée (le prévenu aurait alors 30 ans). Ce résumé ne faisant pas partie de la décision, seule la date de naissance est retenue ici.
Question de droit
La question posée à la juridiction de garde peut être formulée ainsi : la détention, par une personne physique, de deux substances psychotropes qualifiées de « drogues toxiques » (MDMA et cocaïne) en quantités modiques, destinées à sa consommation personnelle, relève-t-elle du délit mineur prévu à l'article 284.1 du Code pénal, et quelles conséquences en tirer en matière de peine, de confiscation et de destruction des objets saisis ?
Le raisonnement de la juge tient en trois considérants, dont la brièveté est caractéristique de la procédure de l'ordonnance pénale :
- Considérant I : les faits constituent un délit mineur de possession de drogue toxique destinée à la consommation propre et de consommation, prévu à l'article 284.1 du Code pénal ; les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives.
- Considérant II : en application des articles 70 du Code pénal et 177 du CPP, les objets saisis doivent être détruits ou rendus inoffensifs lorsque leur conservation présente un danger ; il y a lieu de prononcer la confiscation (comís) puis la destruction du contenu des sachets scellés.
- Considérant III : les dispositions de l'article 163 et suivants du CPP sont invoquées au regard des circonstances de l'espèce, sans autre précision dans le texte.
Solution et dispositif
La juge prononce une condamnation pour délit mineur, assortie d'une peine d'arrêt nocturne conditionnel et d'une amende, avec confiscation et dest