OTBAT 1526/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1526)
Décision commentée : OTBAT 1526/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1526) (Lire sur source officielle). La référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 25 juillet 2024 par le Batlle du Principat d'Andorre, en fonction de garde, à Andorre-la-Vieille (recours n° 717/2024). Elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de garde ouverte à la suite d'un rapport du Service de police, qui a placé à disposition de la juridiction une personne détenue, prénommée Bonet.
Les faits, tels que rapportés, sont les suivants. Vers 00 h 35, des agents du Service de police ont procédé à un contrôle routier à l'occasion duquel le conducteur du véhicule, Bonet, présentait des symptômes d'influence de boissons alcooliques. À 00 h 37, un premier test d'alcoolémie a été réalisé à l'aide d'un éthylotest portable de précision (marque DRÄGER), donnant un résultat positif de 1,64 g/l de sang. L'intéressée n'ayant pas accepté ce résultat, elle a été conduite à l'hôpital (HNSM), où un test analytique a été pratiqué à 02 h 31, donnant un résultat de 2,21 g/l de sang.
Le casier judiciaire consulté ne mentionne aucun antécédent pénal. La décision relève enfin qu'une consultation préalable a été menée auprès du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise pas les conditions de la garde à vue, ni la durée exacte de la détention préalable à la présentation devant le juge. Il ne mentionne pas non plus l'éventuelle désignation d'un avocat, ni les motifs précis du désaccord de la prévenue sur le premier résultat (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posent à la juridiction.
La première est d'ordre substantiel : les faits constituent-ils l'infraction de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévue et punie par l'article 268.1 du Code pénal, et la prévenue en est-elle pénalement responsable en qualité d'auteur ?
La seconde est d'ordre procédural et sanctionnateur : dans quelles conditions une infraction qualifiée de délit mineur peut-elle être jugée par la voie de l'ordonnance pénale, et quelles sanctions peuvent être prononcées, notamment la suspension de la condamnation et la privation du permis de conduire ?
Le texte n'articule pas explicitement la question du choix entre les deux résultats d'alcoolémie. La motivation se borne à constater la réunion des éléments constitutifs, sans discuter la valeur respective de l'éthylotest et de l'analyse hospitalière.
Solution et dispositif
La