OTBAT 1549/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 25 juillet 2024)
Décision commentée : OTBAT 1549/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1549 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La décision est identifiée ici par son numéro ROJ (OTBAT 1549/2024) et son identifiant ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte.
Faits et procédure
Dans la nuit du 25 juillet 2024, à 1 h 05 environ, des agents du Service de police d'Andorre ont procédé à un contrôle préventif d'alcoolémie, autorisé par la ministre de la Justice, au point frontalier du Runer. Le conducteur d'un véhicule, désigné sous le nom de Catalá, présentait des symptômes d'imprégnation alcoolique. L'éthylotest de précision, réalisé à 1 h 12, a révélé un taux de 1,42 g/l.
Les vérifications effectuées dans les bases de données ont établi que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, en vigueur jusqu'au 11 janvier 2025. Cette mesure était assortie d'une autorisation limitée de conduire un véhicule de son employeur, selon des plages horaires précises. Le registre des antécédents pénaux faisait en outre apparaître des condamnations computables au titre de la récidive.
Pendant le transfert vers les locaux de la police, le prévenu a tenu à l'égard d'un agent des propos injurieux, l'accusant à plusieurs reprises de racisme. Ces faits ont fondé une qualification supplémentaire d'injures à l'encontre d'une autorité ou d'un fonctionnaire.
La décision relève qu'une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Elle a été rendue par le Batlle en fonctions de garde sous la forme d'une ordenança penal, c'est-à-dire d'une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience de jugement. Le nom complet et la nationalité du prévenu ne figurent pas dans la version consultée (« non précisé dans la décision »).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
La première tient à la qualification des faits. Il s'agit de savoir si la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur au seuil légal (article 268.1 du Code pénal), le fait de méconnaître une mesure de retrait du permis (article 428.6 du Code pénal) et les injures adressées à un agent public (article 174 du Code pénal) constituent trois infractions distinctes, et si la récidive peut être retenue comme circonstance aggravante (article 30.7 du Code pénal).
La deuxième concerne le régime de la sanction. Il s'agit de déterminer comment une pluralité d'infractions mineures, aggravée par la récidive, se traduit en une peine unique combinant une peine privative de liberté assortie de sursis, une mesure de soins, une suspension du permis, une amende et la charge des dépens.
La troisième porte sur la procédure. L'ordonnance pénale suppose une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, ainsi que des voies