Juridiction andorrane, — (ordonnance pénale n° 000011/2024, Batllia d'Andorra la Vella)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Batllia d'Andorra la Vella, OTBAT 1023/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1023, 26 juillet 2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 26 juillet 2024 par le Batlle, juge unique de la Batllia d'Andorra la Vella. Elle concerne une personne de nationalité marocaine, résidant en Principauté, poursuivie pour des faits de vol.
Selon le rapport de police, les faits se sont déroulés le 18 avril 2023 entre 19 h 46 et 20 h 16 dans l'établissement commercial ORG_0. La personne poursuivie aurait dissimulé deux nattes (estores) dans un tube en carton, puis quitté les lieux sans s'acquitter de leur prix. Le responsable de l'établissement a évalué la valeur des biens à 175,83 euros au prix de revient. Le représentant de l'établissement a par ailleurs ratifié un préjudice de 80,88 euros.
Le casier judiciaire de la personne poursuivie comporte des mentions défavorables « non computables à efectes de reincidència » (non prises en compte pour la récidive), selon les termes de la décision.
La procédure a suivi la voie de l'ordonnance pénale. Le juge indique avoir procédé à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La date de signature électronique n'est pas précisée dans le texte, seule la date du 26 juillet 2024 figurant dans les métadonnées.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première porte sur la qualification pénale et la sanction applicable à un vol de biens d'une valeur inférieure à 600 euros. Le juge retient la qualification de contravention pénale de vol d'une valeur non supérieure à 600 euros, prévue et punie par l'article 481.1 du Code pénal (CP). Il retient la responsabilité pénale de la personne poursuivie en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives, et fixe la peine conformément à l'article 56 CP.
La seconde question concerne l'articulation, au sein de la procédure d'ordonnance pénale, de la responsabilité civile découlant de l'infraction et des frais de procédure. Le juge rappelle que la responsabilité civile est attachée à la responsabilité pénale (articles 90 et suivants CP), et que, selon les articles 163 et suivants CPP, elle