Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 27 juillet 2024 (OTBAT 1533/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, 27 juillet 2024, OTBAT 1533/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1533) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le dossier est ouvert à la suite d'un signalement de trouble à l'ordre public : des agents du Service de police sont dépêchés, vers 17 h 31, à proximité de l'hôtel « 7 claus » à Andorre-la-Vieille, une personne étant signalée comme causant des troubles sur la voie publique. Sur place, M. Mercader est contrôlé. Eu égard à sa connaissance par le Service de police, notamment dans le milieu des stupéfiants, une fouille de ses effets personnels est effectuée. Elle permet de découvrir un sachet de poudre blanche dans son portefeuille et un second dans sa casquette.
Le test IDENTA est positif à la cocaïne. Le poids brut est de 1,88 gramme. Le registre des antécédents pénaux révèle des mentions défavorables computables en matière de récidive. L'intéressé est qualifié de délinquant habituel, ayant été condamné par trois ordonnances pénales datées des 11 octobre 2023, 21 février 2024 et 27 juillet 2024 pour des délits mineurs de consommation de drogue toxique.
La décision est rendue par le Batlle en fonctions de garde, dans le cadre du dossier de garde n° XXXX. Il est précisé qu'une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La présente ordonnance pénale a pour objet de sanctionner, sans audience contradictoire, les faits de possession de stupéfiants à usage personnel.
Note éditoriale : la date de la troisième ordonnance antérieure (27/07/24) coïncide avec celle de la décision commentée. La décision ne précise pas si cette condamnation est antérieure ou simultanée. Cette incohérence, non explicitée dans le texte, mérite vérification auprès du registre ou du dossier.
Question de droit
Le Batlle doit déterminer si les faits de détention de 1,88 gramme de cocaïne, destinée au consommateur lui-même, constituent un délit mineur de possession de drogue toxique, au sens de l'article 284.1 du Code pénal, et si les circonstances aggravantes de récidive (article 30.7 du Code pénal) et de délinquance habituelle (article 66 du Code pénal) sont applicables. Il doit ensuite fixer la sanction, décider du sort des produits saisis et statuer sur les dépens.
La décision aborde donc trois questions successives :
- La qualification pénale : la possession de stupéfiants pour usage personnel est rattachée au délit mineur de l'article 284.1 du Code pénal. Le texte retient que les éléments recueillis sont « suffisants pour croire » M. Mercader responsable à titre d'auteur