Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 7 août 2024, ROJ OTBAT 1389/2024
Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale, 7 août 2024, ROJ OTBAT 1389/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1389 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 août 2024, à Andorra la Vella, le Batlle du Principat d'Andorre, siégeant en fonctions de garde, a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M. Talavera. Les faits sont les suivants. Le 3 août 2024, l'intéressé ne s'est pas présenté au centre pénitentiaire pour exécuter la peine de trois mois d'arrêt nocturne ferme prononcée dans une affaire antérieure (numéro de procédure non précisé dans la décision). Le 7 août 2024 à 6 h 01, des agents de police, agissant sur instructions du ministère public dans le cadre de diligences d'investigation (numéros non précisés), ont procédé à son interpellation.
La procédure s'est déroulée selon la voie de l'ordonnance pénale. Le ministère public et l'avocat de garde ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le Registre des antécédents pénals a révélé une condamnation antérieure de l'intéressé, prise en compte au titre de la récidive.
La décision se compose de deux considérants de fond et d'un dispositif. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base ne fait pas partie de la décision. Il n'a pas été retenu comme source d'autorité dans la présente fiche.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur la qualification pénale : le fait de ne pas se présenter au centre pénitentiaire pour exécuter une peine d'arrêt nocturne ferme constitue-t-il le délit de « crebantament de pena d'arrest » prévu à l'article 428.5 du Code pénal ? La seconde porte sur le régime des circonstances aggravantes et des qualités personnelles du prévenu : la récidive (article 30.7 du Code pénal) et la qualité de délinquant habituel (article 67 du Code pénal) peuvent-elles être retenues à l'occasion de cette infraction, et quelles conséquences en découlent sur la peine et sa modalité d'exécution ?
Le premier considérant de fond répond en affirmant que les faits « sont constitutifs du délit mineur de crebantament de pena d'arrest, tipificat i penat à l'article 428.5 du Code pénal », la circonstance modificative aggravante de récidive (article 30.7) étant concurrente, et l'intéressé étant qualifié de délinquant habituel au sens de l'article 67. Le juge estime par ailleurs que le résultat des diligences est suffisant pour tenir l'intéressé pour pénalement responsable.
Solution et dispositif
Le juge tire les conséquences suivantes. Il lève la mesure de détention et prononce une condamnation. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Premier.- Laisser sans effet la détention pratiquée à l'encontre de Talavera.
Deuxième.- Condamner Talavera, en qualité d'auteur responsable du délit mineur de crebantament de pena d'arrest