Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 27 août 2024 (OTBAT 1061/2024)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 27 août 2024, OTBAT 1061/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1061 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (organe, lieu, date, numéro ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par le Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorra la Vella le 27 août 2024, selon la procédure simplifiée prévue par le Code de procédure pénale. Elle s'inscrit dans le contentieux des infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
Les faits, tels qu'ils résultent du rapport du Service de police (n° J-4807/23 du 10 juillet 2023), se sont produits le 1er juillet 2023 vers 21 h 35, à la rotonda du kilomètre zéro d'Andorra la Vella. Un véhicule Renault Scenic, conduit par le prévenu, a heurté une motocyclette KTM dont le conducteur était accompagné d'une passagère. Selon l'expertise de l'accident, les deux véhicules circulaient dans le sens ascendant. Le conducteur de l'automobile, qui souhaitait sortir de la rotonda en direction d'Encamp, a changé de voie sans s'assurer qu'il ne mettait pas en danger la circulation. Il a ainsi heurté le flanc gauche de la motocyclette, qui poursuivait sa route vers La Massana.
Le conducteur de la motocyclette a subi une fracture non déplacée de la base du malléole de la tibia gauche, avec une érosion et une tuméfaction associées. Selon le rapport médico-légal du 10 juillet 2024, la durée moyenne de guérison est d'environ cent jours, sans arrêt de travail, et le préjudice douloureux est évalué à 2 à 2,5 sur 7. La passagère a subi une contusion à la jambe gauche, sans traitement médical, avec un préjudice douloureux évalué à 0,5 sur 7. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable.
Les victimes se sont constituées parties civiles. La caisse d'assurance sociale (CASS) a indiqué, par écrit du 27 août 2024, qu'elle renonçait à toute réclamation, sa créance ayant été satisfaite. Le véhicule était assuré auprès de la compagnie ORG_0.
Sur le plan procédural, le juge a effectué la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale auprès du Ministère public et de l'avocat de garde. Le texte ne précise pas la suite donnée à cette consultation, ni si le prévenu a formé opposition.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
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Qualification pénale. Les faits constituent-ils, d'une part, un délit mineur de lésions par imprudence grave commis par la conduite d'un véhicule (articles 113 et 117.2 combinés avec l'article 117.4 du Code pénal) et, d'autre part, une contravention de lésions par imprudence commise par la conduite d'un véhicule (articles 477.1 et 477.3 du même code) ?
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Régime de la peine. Quelles peines le juge peut-il prononcer dans le cadre de l'ordonnance pénale,