OTBAT 1650/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1650)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 1650/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1650) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 20 octobre 2024 à Andorre-la-Vieille par le Batlle (juge d'instruction de garde), dans le cadre d'un dossier de garde (recours n° 693/2024). Elle s'inscrit dans une procédure accélérée, qui permet au juge de statuer sans audience contradictoire lorsque les conditions légales sont réunies.
Les faits, tels qu'exposés dans l'ordonnance, sont les suivants. La veille, vers 20 h 00, des agents de police affectés à la frontière du Runer ont contrôlé le conducteur d'un véhicule de tourisme immatriculé en Andorre. Le conducteur, M. Sanç, n'a pas obtempéré immédiatement à l'ordre d'arrêt et n'a été immobilisé qu'une cinquantaine de mètres plus loin, après plusieurs injonctions. Lors du contrôle, il aurait fourni des explications décousues et son haleine présentait une forte odeur d'alcool. Il a été invité à descendre du véhicule, le véhicule a été stationné dans l'enceinte de la douane, puis un éthylotest chiffré (appareil Drager Alcotest 7510ES) a été effectué à 20 h 18 : le résultat s'élève à 1,72 gramme d'alcool par litre de sang.
L'ordonnance relève que le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal à l'égard de l'intéressé. Elle constate également qu'une consultation préalable a été menée auprès du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La procédure suivie est donc celle de l'ordonnance pénale fondée sur les articles 163 et suivants du CPP, la mise en détention gouvernementale ayant été, en amont, pratiquée par le Service de police.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première est d'ordre substantiel : les faits établis permettent-ils de qualifier une infraction de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, au sens de l'article 268.1 du Code pénal (Loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005, à laquelle renvoie la rubrique « législation relative »), et, le cas échéant, peut-on tenir M. Sanç pour pénalement responsable ? L'ordonnance répond par l'affirmative en retenant que « le résultat des diligences pratiquées » est suffisant pour croire à la responsabilité pénale de l'intéressé.
La seconde est d'ordre procédural : l'ordonnance pénale peut-elle, dans ces circonstances, se substituer à une procédure ordinaire, et quelles conséquences en découlent quant à la détention et aux voies de recours ? Le juge fonde son choix sur l'article 163 du CPP et sur « les circonstances concurrentes » de l'espèce, sans que la décision précise davantage les critères retenus (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le juge prononce deux mesures d'ordre procédural, puis des sanctions pénales.
Le dispositif se présente, dans sa traduction fidèle depuis le catalan, comme suit :
« Premier. – Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée par le Service de police à l'encontre de Sanç.
Deuxième. – Condamner Sanç, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, à la peine d'un (1) mois d'arrêt noctur