OTBAT, Penal, 13 novembre 2024 (ROJ : OTBAT 1426/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1426)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 13 novembre 2024 (ROJ : OTBAT 1426/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1426) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en langue catalane ; la traduction proposée est une traduction libre.
Faits et procédure
Par une ordenança penal (ordonnance pénale) du 13 novembre 2024, la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par la voix de la Batlle Alexandra Teresès Erich, a sanctionné une personne désignée par les initiales « XXXX » pour un délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit.
Les faits, tels qu'ils résultent des diligences accomplies dans le cadre du sumari (instruction) n° XXXX, sont les suivants : la personne poursuivie a effectué, sans le consentement ni l'autorisation du titulaire, dix opérations au débit d'une carte de débit rattachée à un établissement bancaire, pour un montant total de 267,74 euros. Ces opérations, documentées par des justificatifs figurant aux folios 4 à 13 du dossier, correspondaient à des achats réalisés par l'intermédiaire d'une application mobile. La somme a été déposée auprès de la Batllia le 21 octobre 2024.
Le casier judiciaire consulté ne mentionne aucun antécédent pénal à l'égard de la personne poursuivie. Une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, ainsi qu'il est précisé dans les antécédents de la décision (« III Resultant »).
Le texte ne précise pas les modalités de la restitution de la somme au titulaire de la carte, ni l'éventuelle constitution de partie civile.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- Qualification : les faits relevés constituent-ils le délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit prévu et puni par l'article 243.2 du Code pénal ?
- Choix de la sanction et de la procédure : l'ordonnance pénale, procédure simplifiée prévue par la loi qualifiée modifiant le Code de procédure pénale (article 163 et suivants), permet-elle d'imposer une peine d'arrêt nocturne conditionnel assortie d'un sursis, compte tenu de l'absence d'antécédents et des circonstances de l'espèce ?
Le second considérant vise « les dispositions de l'article 163 et concordants » de la loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ainsi que « les circonstances concurrentes en l'espèce », sans que le texte développe davantage les circonstances retenues.
Solution et dispositif
Le juge retient que les faits sont constitutifs du délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit et que les diligences accomplies sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de la personne poursuivie.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction libre du catalan :
« Primer.- Imposer à XXXX, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit, une peine de VINGT (20) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de sursis à l'exécution de la condamnation de deux ans. »
« Segon.- Imposer à XXXX le paiement des frais de procédure. »
« Tercer.- Que la présente Ordenança Penal soit communiquée au Registre des antécédents pénaux, aux fins de son inscription, en application de l'article 165 du Code de procédure pénale. »
« La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 de la loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. »
Portée et enseignement pratique
Sur la qualification. La décision illustre la mise en œuvre de l'article 243.2 du Code pénal, qui érige en infraction mineure l'usage frauduleux de carte de crédit lorsque le préjudice demeure limité. Le montant en cause