OTBAT, Penal, 14 novembre 2024 (ROJ OTBAT 1729/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1729)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 14 novembre 2024, recours n° 735/2024, ROJ OTBAT 1729/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'intitulé ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, organe).
Faits et procédure
Dans la nuit du 14 novembre 2024, vers 4 h 28, une patrouille de police constate qu'un véhicule de tourisme (Volkswagen Golf immatriculé en Andorre) circule à vitesse réduite, puis freine brusquement à la vue des forces de l'ordre. Lors du contrôle, les agents relèvent une forte odeur de marihuana. La conductrice, identifiée dans la décision comme « Corbacho », reconnaît être une consommatrice habituelle de ce stupéfiant. Les agents constatent en outre une dilatation pupillaire et une attitude calme. Un test salivaire (drogo test Sotoxa) se révèle positif au THC.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. La décision relève qu'une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocate de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal) par le Batlle de garde, Mme Azahara Cascales Ruiz. Il s'agit d'une procédure simplifiée, qui suppose l'absence d'audience contradictoire et un consentement implicite de la personne poursuivie, sous réserve de la faculté d'opposition ouverte par l'article 165 du Code de procédure pénale.
Les points suivants ne sont pas précisés dans la décision : l'identité complète de la prévenue (le texte désigne l'intéressée tantôt au féminin, « nascuda », tantôt sous le nom « Rodrigues » dans l'exposé des faits, sans explication de cette divergence) ; la nature exacte de la substance retrouvée dans les effets personnels ; le numéro d'instruction (« XXXX » dans le texte) ; le mode de vérification de la résidence et de la nationalité.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
Première question : les faits constatés constituent-ils, d'une part, le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants, prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et, d'autre part, la contravention pénale de possession et consommation continue de cannabis ou de substance de toxicité similaire, prévue à l'article 499 du même Code ?
Seconde question : quelles sanctions principales et accessoires doivent être prononcées, compte tenu de l'absence d'antécédents et de l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, et selon quelles règles de suspension, de privation du permis de conduire, de confiscation et de frais de procédure ?
Le juge retient que les faits « sont constitutifs » des deux infractions et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de la prévenue en qualité d'autrice. La motivation est volontairement concise, conformément au format de l'ordonnance pénale. Elle n'expose pas de discussion doctrinale ni de contrôle approfondi de la régularité des tests ; elle s'appuie sur le constat policier, le test positif et l'aveu de consommation habituelle.
Solution et dispositif
Le juge déclare la prévenue coupable des deux infractions et prononce les peines suivantes. La traduction française ci-dessous est fidèle au texte catalan du dispositif :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvern