ROJ : OTBAT 1155/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1155)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1155/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1155) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant en matière pénale par la voie de l'« ordenança penal » (ordonnance pénale) le 15 novembre 2024, à 18 h 53, dans le cadre d'un dossier de garde. Le magistrat qui la rend, Stéphanie Garcia Garcia, agit en qualité de batlle en fonctions de garde.
Les faits, tels que retenus dans la décision, sont les suivants. Le 14 novembre 2024, vers 13 heures, M. Yuste, de nationalité portugaise, né en 1970 et résidant en Andorre, a conduit un véhicule Audi A4 immatriculé en Espagne, depuis le rond-point de l'Aldosa à La Massana jusqu'à La Clota Verda à Ordino. Il était alors privé de son permis de conduire en vertu d'une ordonnance pénale définitive du 20 mai 2024, pour une durée de neuf mois, expirant le 13 février 2025 inclus.
Le registre des antécédents pénaux fait apparaître des antécédents « non computables à efectes de reincidència », c'est-à-dire non pris en compte pour la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La personne a été placée en garde à vue et mise à disposition du juge.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de qualification : la conduite d'un véhicule par une personne frappée d'une mesure de privation du permis de conduire, prononcée par ordonnance pénale définitive, constitue-t-elle le délit mineur de « crebantament de condemna de privació del permís de conduir » prévu par l'article 428.6 du Code pénal ? La seconde est de sanction et de procédure : quelle peine, et sous quelle forme, peut être prononcée dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, au regard des articles 163 et suivants du CPP ?
Le texte se borne, sur ce point, à retenir que les faits « són constitutius d'un delicte menor » (sont constitutifs d'un délit mineur) et que les éléments recueillis sont suffisants pour tenir M. Yuste pour responsable pénalement en qualité d'auteur, « sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal » (sans circonstance modificative de la responsabilité pénale). Le considérant II renvoie, sans autre développement, aux dispositions de l'article 163 et concordants du CPP et aux « circ