Juridiction andorrane, — (OTBAT 1165/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 1165/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1165) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia (tribunal des batlles), siège d'Andorre-la-Vieille Date : 21 novembre 2024 Nature : ordonnance pénale (« Ordenança penal »), rendue par la batlle de garde Juge : Stéphanie Garcia Garcia, batlle Matière : droit pénal (infractions relatives aux stupéfiants) et procédure pénale
Faits et procédure
Un ressortissant colombien né en 1998, non résident en Principat d'Andorre, est contrôlé le 21 novembre 2024 vers 14 h 30 à la frontière du riu Runer, alors qu'il voyage dans un autocar de transport de voyageurs. Interrogé par les agents sur une éventuelle consommation ou détention de stupéfiants, il remet spontanément un emballage contenant une poudre rose. Le réactif IDENTA donne un résultat positif à l'ecstasy, pour un poids brut de 0,9 gramme.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent. La procédure suit le régime de la garde : une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La personne est placée en garde à vue gouvernementale (« detenció governativa »), que la batlle annule dans son premier chef de dispositif avant de statuer par voie d'ordonnance pénale.
Les motifs sont brefs. Le juge retient que les faits constituent le délit mineur d'introduction de drogue toxique pour consommation personnelle, prévu et réprimé par l'article 284.1 du Code pénal, et que les éléments recueillis suffisent à établir la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives.
Le texte est indexé sous les descripteurs « délit mineur », « peines », « amende », « confiscation », « frais de procédure » et « procédure pénale ». La décision renvoie à la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février (Code pénal), article 70, ainsi qu'aux articles 163, 164, 165 et 177 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale : la détention, à des fins de consommation personnelle, d'une quantité minime de substance désignée comme ecstasy, introduite sur le territoire, relève-t-elle du délit mineur prévu à l'article 284.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en se fondant sur le résultat du test de terrain et sur la remise volontaire de la substance.
La seconde concerne le prononcé de la sanction et de ses accessoires : quelle peine adapter à un primo-délinquant, et quel sort réserver aux objets saisis ? Le juge combine une peine d'arrêt domici