OTBAT 1361/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1361)
Décision commentée : OTBAT 1361/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1361) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Juridiction : Batllia d'Andorre la Vella ; date : 30 novembre 2024 ; numéro de procédure : ordonnance pénale n° 000691/2024.
Faits et procédure
Le 30 novembre 2024, à 4 h 55, un conducteur, M. Tamarit, âgé de trente ans, est observé alors qu'il circule de manière erratique, en effectuant des zigzags, avenue Consell d'Europa à Escaldes-Engordany, au volant d'un véhicule immatriculé en Andorre. Lors du contrôle effectué à 4 h 55, les agents de police relèvent une forte odeur d'alcool, une fatigue apparente, un visage pâle, des pupilles semi-dilatées, une haleine éthylique intense, une élocution hésitante et un défaut d'équilibre. Un test éthylométrique pratiqué à 4 h 58 donne un résultat de 1,96 g/l.
Le rapport de police n° J-7630/24 constitue le fondement factuel de la procédure. La consultation du casier judiciaire révèle des antécédents « non computables à efectes de reincidència », c'est-à-dire non pris en compte pour la récidive.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. Le Batlle unique, Eduard Canut Quimesó, a procédé à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision est rendue sans débat contradictoire public, sous la forme d'une ordonnance (ordenança penal) prononcée à l'issue de l'instruction.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agit de qualifier les faits au regard du Code pénal. Le juge retient que la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l constitue un délit mineur (delicte menor), tel que défini et sanctionné par l'article 268.1 du Code pénal, et qu'il existe des indices suffisants pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur.
En second lieu, se pose la question de la détermination et de l'aménagement de la peine. Le juge doit fixer la sanction en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, en application de l'article 56 du Code pénal, puis se prononcer sur la suspension de la peine privative de liberté au regard des articles 61 et suivants du même code. La décision vise également l'article 163 et les dispositions concordantes du Code de procédure pénale, relatives aux conditions de recours à l'ordonnance pénale.
Le texte ne précise pas davantage la nature exacte des critères retenus pour écarter la récidive, ni les motifs précis ayant conduit au choix de la durée de la suspension ou du quantum de la peine d'arrêt nocturne (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Batlle prononce une condamnation à l'issue de la procédure d'ordonnance pénale. Le dispositif comporte cinq points. Les deux premiers, qui présentent un intérêt juridique direct, sont reproduits ci-dessous en traduction française fidèle du catalan :
« Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de M. Tamarit.
Deuxième. Condamner M. Tamarit en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, tel que défini et sanctionné par l'article 268.1 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la PEINE de 1 mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de la peine de 2 ans, une privation du permis de conduire de 15 mois et une amende de 200