Juridiction andorrane, — (Batllia d'Andorra-la-Vella, ordonnance pénale n° 000693/2024, 1er décembre 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1103/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1103) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par voie d'ordonnance pénale (« Ordenança penal »), sous la signature du Batlle Eduard Canut Quimesó. Elle concerne une personne de nationalité espagnole, résidant en Principauté, désignée sous le nom de Tur. Le rapport du Service de police n° J-7633/24 du 1er décembre 2024 rapporte les faits suivants.
Le 30 novembre 2024, vers 21 h 46, Tur se trouvait sur le parking d'un hôtel avec l'intention de prendre son véhicule et de partir. Les agents, alertés par l'observation que l'intéressée était sous l'effet de l'alcool, se sont rendus sur place. Tur a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de circuler et que leur présence n'était pas nécessaire. Les agents se sont alors retirés. Quelques minutes plus tard, ils ont constaté que Tur quittait le parking au volant de son véhicule (marque Renault, immatriculation andorrane). Le contrôle a été effectué vers 22 heures sur la chaussée, et l'éthylomètre de précision a donné un résultat positif de 1,99 g/l.
Le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, qui ne sont toutefois pas prises en compte au titre de la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de permanence a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le dispositif ordonne, en premier lieu, la levée de la détention administrative (« detenció governativa ») opérée à l'encontre de Tur.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir si les éléments recueillis permettent de retenir la responsabilité pénale de Tur pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. La seconde porte sur le choix de la sanction, notamment l'opportunité d'un sursis et les modalités de la suspension de la peine, au regard des articles 56 et 61 et suivants du Code pénal.
Le texte ne précise pas le raisonnement qui conduit à qualifier l'acte de « conduite » alors que l'intéressée affirmait, lors de la première intervention, ne pas vouloir circuler. Le constat selon lequel elle a quitté le parking au volant suffit, dans la motivation, à caractériser l'élément matériel. La décision ne discute pas davantage l'élément intentionnel, ce qui s'explique par la nature de la procédure, qui repose sur une appréciation sommaire des charges.
Solution et dispositif
Le juge retient la culpabilité de Tur en qualité d'auteur. Il énonce, au deuxième point de son dispositif, la san