OTBAT 36/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:36)
Décision commentée : OTBAT 36/2025, Batllia d'Andorre-la-Vella, ordonnance pénale du 3 janvier 2025, n° de recours 8/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:36) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2025, vers 1 h 30, des agents du Service de police effectuaient une patrouille à proximité d'un établissement nocturne. Ils ont remarqué un homme et une femme qui pénétraient dans un passage sombre en adoptant une attitude de surveillance, comme pour s'assurer que personne ne les suivait. Après identification, le policier a constaté que l'homme, M. Villegas, de nationalité argentine, était en possession de deux comprimés de MDMA et de 1,1 gramme de marihuana.
Entendu, l'intéressé a reconnu la propriété de ces produits. Il a également admis avoir consommé la veille une cigarette de marihuana, ainsi qu'une petite quantité de MDMA.
Le registre des antécédents pénaux ne comportait aucune mention défavorable. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde.
La procédure a été traitée sous la forme d'une ordonnance pénale rendue par la Batlle de garde, Mme Azahara Cascales Ruiz, dans le cadre du dossier de garde n° 0000008/2025 (le numéro est repris tel quel du résumé ; le numéro de dossier figurant dans le corps de l'acte est « XXXX »).
Question de droit
La décision soulève trois séries de questions.
Première question : la qualification. Les faits relèvent-ils, d'une part, du délit mineur de consommation de drogues toxiques en lieu public (art. 284.2 du Code pénal), et, d'autre part, de la contravention pénale de consommation de stupéfiants pour usage personnel (art. 499 du Code pénal) ? Le juge retient la double qualification, en précisant qu'il n'existe aucune circonstance modificative de responsabilité.
Deuxième question : la mesure de police. La détention gouvernementale (detenció governativa) opérée à l'encontre de l'intéressé doit-elle être maintenue, alors que les faits ne donnent lieu qu'à des infractions de faible gravité et que l'intéressé ne présente pas d'antécédents ?
Troisième question : le sort des produits saisis et les modalités de la condamnation. Quelles mesures le juge peut-il prendre concernant les substances saisies (art. 177 du Code de procédure pénale ; art. 284.1 et 286 du Code pénal, selon la référence figurant dans l'acte) et quelles peines peuvent être prononcées dans le cadre de l'ordonnance pénale ?
Solution et dispositif
Le juge met fin à la détention gouvernementale, retient les deux qualifications, prononce des peines assorties de sursis, ordonne la destruction des substances saisies et met les frais à la charge du condamné.