Juridiction andorrane, — (OTBAT 149/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 janvier 2025, des agents de police, lors d'un contrôle routier avenue du Consell de la Terra à Escaldes-Engordany, constatent qu'un conducteur, M. Suárez, né à Monaco en 1976 et de nationalité française, circule au volant d'un véhicule Renault Clio. Son permis de conduire lui avait été retiré le jour même, dans le cadre des actuations de guàrdia n° 35/25, par une peine de privation du permis de conduire d'une durée de onze mois.
Les pièces de la procédure, enregistrées sous le numéro 37/25, font état d'une consultation préalable du ministère public et du lletrat de guàrdia, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le registre des antécédents pénaux du Principat est également consulté ; il révèle que l'intéressé possède des antécédents.
La batllia (Batllia), siégeant à Andorra la Vella en qualité de juge de garde, rend une ordonnance pénale (Ordenança Penal), dont le type de résolution est qualifié d'ordonnance dans les métadonnées. L'intéressé comparaît ensuite, assisté du lletrat de guàrdia, en présence du ministère public. Il reçoit notification du contenu de l'ordonnance, donne son accord et ne forme pas d'opposition. Il se voit par ailleurs réclamer une somme de 42,40 euros, dans un délai de quinze jours.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première est de qualification pénale : le fait de conduire un véhicule malgré une mesure de privation du permis de conduire, prononcée le jour même, constitue-t-il l'infraction de crebantament de pena de privació del permís de conduir, délit mineur prévu et réprimé par l'article 428.6 du Code pénal (Llei qualificada 9/2005, du 21 février) ? L'ordonnance répond par l'affirmative, en retenant que « els fets esmentats són constitutius del delicte menor » visé par ce texte, et que les diligences accomplies sont suffisantes pour tenir l'intéressé pour pénalement responsable.
La seconde est procédurale : une ordonnance pénale peut-elle, dans ces conditions, être rendue par le juge de garde à l'issue d'une procédure simplifiée, sans audience contradictoire au sens strict, lorsque l'intéressé accepte la décision ? Le visa des articles 163 à 166 ter du Code de procédure pénale indique que la décision s'inscrit dans le régime de l'ordonnance pénale, dont l'effet est acquis en l'absence d'opposition.
Il convient de relever que la décision est brève. Elle ne développe pas le raisonnement qui conduit à retenir l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'infraction. Elle se borne à constater l'existence des faits et à viser les dispositions applicables. Le commentaire doit donc se limiter aux éléments qui figurent dans le texte.
Solution et dispositif
Le dispositif comprend trois points principaux, auxquels s'ajoutent la notification et la clôture de la procédure.
« Primer.- Deixar sense efecte la detenció practicada en la persona de Suárez. »
(Traduction fidèle : « Premièrement, lever la détention pratiquée à l'encontre de M. Suárez. »)
« Segon.- Condemnar a Suárez, com a autor responsable d'un delicte menor de crebantament de pena de privació del permís de conduir, a una pena de DEU (10) DIES D'ARREST NOCTURN FERM i la pena complementària de PRIVACIÓ DEL PERMÍS DE CONDUIR PER UN PERÍODE DE SIS (6) MESOS, i el pagament de les despeses processals. »
*(Traduction fidèle : « Deuxièmement, condamner M. Suárez, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire