OTBAT, Penal, 29 janvier 2025 (ROJ : OTBAT 17/2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale n° 17/2025, 29 janvier 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:17, ROJ : OTBAT 17/2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'ordonnance, Calatayud est poursuivi pour avoir, le 24 août 2024, soustrait dans la boutique ORG_1, avec un tiers prénommé Ferreras, deux paires de lunettes d'un prix respectif de 155,58 euros et 113,07 euros. Le lendemain des faits, les intéressés reconnaissent auprès des agents avoir été les auteurs de la soustraction et indiquent avoir revendu les lunettes à un tiers le 24 août 2024. Le registre des antécédents pénaux fait apparaître des mentions défavorables concernant Calatayud.
La procédure suivie est celle de la contravention pénale, traitée par voie d'ordonnance pénale. La décision mentionne une consultation préalable du ministère public au titre de l'article 164 du Code de procédure pénale. Le texte ne précise pas les actes d'instruction complémentaires éventuellement accomplis (non précisé dans la décision).
L'ordonnance a été notifiée par lecture intégrale en présence de l'intéressé et du ministère public. Le condamné déclare être d'accord avec le contenu de la décision et ne pas vouloir y former opposition. Il est informé qu'à défaut de paiement des sommes fixées dans un délai de quinze jours, il sera procédé par la voie d'exécution forcée. Il s'engage à payer au plus tard la semaine suivante. Le procès-verbal est signé par les participants.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, il s'agit de qualifier pénalement la soustraction frauduleuse de deux paires de lunettes de faible valeur, prises dans un commerce. Le juge retient la qualification de contravention pénale de furt, prévue et réprimée par l'article 481.1 du Code pénal.
En deuxième lieu, se pose la question de l'imputation de l'