OTBAT 32/2025 (Batllia d'Andorre, 29 janvier 2025)
Décision commentée : OTBAT 32/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:32) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée ne permet pas d'identifier la décision. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision porte le numéro de recours 3000023/2025 et est qualifiée d'« ordonnance » (Ordenança) rendue par le Batlle en fonctions de garde. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») ne fait pas partie de la décision ; il n'a pas été utilisé comme source, sauf pour signaler une incohérence de numérotation.
Faits et procédure
Les faits, tels que décrits par l'ordonnance, sont les suivants. Le 9 octobre 2023, une altercation réciproque a opposé une élève mineure, désignée par son nom de famille, et une autre élève, dans l'enceinte d'un établissement scolaire d'Ordino. Les protagonistes s'affrontaient pour des motifs de jalousie liés à un autre élève de l'établissement.
La procédure n'est dirigée que contre la mineure. Le texte indique qu'une procédure antérieure la concernant (DP 2000855/2022) a été archivée en application de l'article 15.2 de la loi qualifiée sur la responsabilité pénale des personnes mineures. La victime, selon sa propre déclaration, a renoncé à toute réclamation. L'ordonnance ne précise pas la nature exacte de cette renonciation ni ses effets procéduraux.
Deux actes de procédure sont relevés. Le premier est une consultation préalable du Ministère public, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant I, résultant II). Le second est la notification de la résolution, par lecture intégrale, à la mineure et à son représentant légal, en présence du Ministère public. Le texte mentionne que les intéressés ont déclaré être d'accord et ne pas vouloir former opposition.
Le dossier présente une incohérence de numérotation : l'en-tête mentionne le recours « 3000023/2025 », alors que le corps du texte et le résumé mentionnent « 3000023/2023 ». Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de saisie. Le texte fourni ne permet pas de la trancher, et le présent commentaire retient la numérotation de l'en-tête.
Question de droit
L'ordonnance soulève implicitement deux questions.
Première question : des faits d'altercation physique entre élèves, commis par une mineure, constituent-ils une contravention pénale de lésions au sens de l'article 476.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en considérant que « les éléments suffisants » résultant de l'instruction permettent de tenir la mineure pour responsable pénalement en qualité d'auteur.
Seconde question : quelle réponse pénale est appropriée lorsque l'auteur est un mineur et que l'infraction est de faible gravité ? Le juge retient la mesure d'admonestation (amonestació) prévue par l'article 18 de la loi qualifiée sur la responsabilité pénale des mineurs, à l'exclusion de toute sanction plus lourde.
Le texte ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de la contravention (notamment l'élément matériel de la lésion et l'imputation subjective), ni la justification de la légitime défense ou de la réciprocité de la rixe. Le raisonnement est donc très bref et repose principalement sur le constat d'éléments suffisants.
Solution et dispositif
Le juge ordonne l'admonestation de la mineure. Le dispositif, dans sa version catalane, est ainsi rédigé :
« Primer. Amonestar a la menor Manso, explicant-li de forma concreta i clara les raons que fan inacceptable el fet comès i exposant-li les conseqüències que ha tingut o podria tenir per a ell i per a la víctima, tot formulant-li recomanacions per al futur. La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 del Codi