Batllia de Guàrdia, ordonnance pénale n° 000066/2025, 3 février 2025 (ROJ : OTBAT 313/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:313)
Décision commentée : Batllia de Guàrdia (Andorre), ordonnance pénale n° 000066/2025 du 3 février 2025, recours n° 75/2025, ROJ OTBAT 313/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 2 février 2025 (la décision indique seulement « d'ahir », soit la veille de sa signature ; l'heure de l'accident est fixée à 19 h 54), une collision implique un véhicule de tourisme immatriculé en Andorre, conduit par le prévenu, contre la terrasse d'un établissement situé à Escaldes-Engordany. Appelés par le Despatx Central de Policia, les agents constatent que le conducteur présente des symptômes évidents d'imprégnation alcoolique. Un contrôle par éthylotest (appareil de précision, modèle désigné dans la décision) est effectué à 20 h 03 et révèle un taux de 1,28 gramme d'alcool par litre de sang.
Le prévenu déclare avoir consommé de la bière et d'autres boissons alcoolisées au cours d'un dîner. Le registre des antécédents judiciaires ne mentionne aucune inscription défavorable. Une consultation préalable a été conduite avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). L'ordonnance vise par ailleurs les articles 163, 165 et 166 ter du même code.
La décision est rendue par la batlle de garde, Cristina Martínez Regada, sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience de jugement lorsque les faits sont qualifiés de délit mineur. Elle est signée sous le numéro 000066/2025.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est celle de la qualification : les faits constituent-ils l'infraction de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative. Il retient que les éléments recueillis suffisent à considérer le prévenu comme auteur responsable de l'infraction (fondements, considérant I).
La seconde porte sur la détermination de la peine. Le juge doit apprécier l'absence de circonstances modificatives de respons