Batllia d'Andorra la Vella, OTBAT 352/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:352)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, OTBAT 352/2025, 7 février 2025, ordonnance pénale (ECLI:AD:TBATAD:2025:352) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants étrangers non résidents, l'un de nationalité italienne (M.) et l'autre de nationalité espagnole (S.), sont contrôlés le 7 février 2025 vers 9 h 15 à l'entrée du Principat par le poste frontière de Porta, à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne. Après information sur la législation applicable en matière de stupéfiants, une fouille (escorcoll) est opérée. M. remet volontairement un emballage contenant quatre comprimés, tandis que l'autre personne présente une pochette plastique contenant un comprimé entier et la moitié d'un second.
Les analyses réalisées par le service de police (rapport n° J-0855-25) révèlent la présence d'ecstasy. Les quantités sont de 2,2 grammes pour M. et de 0,8 gramme pour S. Les scellés correspondants sont mentionnés dans la décision. Le casier judiciaire ne révèle aucune mention défavorable. La décision indique qu'une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La procédure prend la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), rendue par le batlle unique, Eduard Canut Quimesó, dans le cadre des actes d'instruction. Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 88/2025.
Une imprécision matérielle doit être relevée. Les antécédents de fait (II, point 4 et 5) mentionnent une « Moliner » comme détentrice d'une substance, alors que cette personne n'est ni partie à la procédure ni désignée dans le dispositif. Les quantités attribuées à cette personne (0,8 g) correspondent d'ailleurs à celles retenues pour S. dans le résumé. Le texte ne permet pas de trancher cette confusion (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de savoir si l'introduction sur le territoire andorran d'une faible quantité d'ecstasy, destinée à la consommation personnelle, relève de l'infraction d'introduction de drogue toxique pour consommation propre, prévue et punie par l'article 284.1 du Code pénal, et si elle peut être qualifiée de délit mineur (delicte menor).
La seconde concerne la détermination de la sanction. Il convient de déterminer la peine applicable en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes, en tenant compte de la suspension de la peine (articles 61 et suivants du Code pénal), de la peine d'amende et des m