Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 14 février 2025 (ROJ : OTBAT 387/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 387/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:387) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (numéro de procédure « XXXX » dans le texte). Les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le document sont mentionnés ci-dessus.
Faits et procédure
Trois ressortissants espagnols, présentés comme touristes au Principat, font l'objet d'un contrôle frontalier d'entrée vers 3 heures du matin, à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne. Interrogés, les occupants déclarent détenir de la cocaïne, en indiquent la cachette dans l'habitacle et précisent spontanément qu'elle est destinée à leur consommation personnelle. Les agents saisissent trois emballages de poudre blanche, d'un poids brut de 2,7 grammes, placés sous scellés (sachet n° PP094332). Le test au réactif IDENTA est positif à la cocaïne.
Les antécédents judiciaires sont vierges. Une consultation préalable a eu lieu avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision est une ordonnance pénale (Ordenança penal), rendue par le Batlle siégeant seul. Elle relève de la procédure simplifiée prévue aux articles 163 et suivants du CPP. Le texte ne précise pas le numéro complet de la procédure, dont le numéro est remplacé par « XXXX » dans la version consultée.
La notification est intervenue le 14 février 2025 à 14 h 10, en présence des condamnés, de leur conseil et du représentant du Ministère public. Les condamnés ont déclaré ne pas former opposition. La décision a donc acquis un caractère ferme et exécutoire, selon la formule de l'article 165 du CPP.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : la qualification. Les faits relèvent-ils de l'infraction d'introduction de drogue toxique, prévue à l'article 284.1 du Code pénal, sous la qualification de délit mineur (delicte menor) ? Le juge retient cette qualification sans développer le raisonnement, se contentant de constater que les faits sont « constitutius d'un delicte menor d'introducció de droga tòxica coca ïna ».
Deuxième question : la participation. Les trois occupants du véhicule doivent-ils être tenus pour coauteurs, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, alors que la détention n'est pas formellement attribuée à l'un d'eux en particulier ?
Troisième question : les conséquences accessoires. Quelles mesures sont appropriées s'agissant de la peine (arrêt domiciliaire conditionnel simple avec sursis, amende), des frais, des biens saisis (articles 70 et 286 du Code pénal, article 177 du CPP) et des inscriptions au casier judiciaire ?
Le point le plus délicat tient à la relation entre la déclaration de consommation personnelle, faite spontanément par les intéressés, et la qualification d'introduction. La décision ne discute pas cette articulation. Elle ne précise pas si la finalité personnelle a été écartée, ni sur quel élément. Le silence de