OTBAT 68/2025
Décision commentée : OTBAT 68/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordonnance pénale émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille (juge unique), rendue le 18 février 2025 par le Batlle Eduard Canut Quimesó, dans le cadre du dossier pénal n° 5000459/2025. Elle concerne M. Cañellas, de nationalité espagnole, résident en Principauté.
Les faits trouvent leur origine dans une mesure de protection de mineurs. Par décision du 8 novembre 2017, rendue dans une procédure civile, le juge a modifié les mesures paterno-filiales : le droit de visite du père sur son fils mineur a été maintenu sous forme supervisée, sans pernocte, avec un calendrier d'exécution à définir. Cette mesure a ensuite été confirmée dans le cadre de la procédure de mineurs en risque.
La décision retrace plusieurs épisodes postérieurs :
- en janvier 2018, l'intéressé indique ne pas respecter la décision, tout en s'engageant à s'y conformer ;
- en avril et décembre 2018, il refuse à nouveau les visites supervisées et les services sociaux ;
- en décembre 2020, le juge refuse de faire droit à une demande du père et lui demande de reprendre les contacts par le Service de rencontre familiale (STF) ;
- un rapport de police du 13 décembre 2022 relève que, les 15, 16, 17, 22 et 30 novembre 2022, l'intéressé a eu des contacts avec son fils sur le trajet menant à l'arrêt de bus scolaire, alors que des limites étaient en vigueur.
Selon le rapport des services sociaux du 13 novembre 2024, la dernière visite entre le père et l'enfant remonte à novembre 2019, à l'initiative du père. L'intéressé reconnaît avoir vu son fils à plusieurs reprises, sans visite au sens strict, et connaître les décisions rendues.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Le Ministère public a été consulté, ainsi que l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Question de droit
La question posée au juge est de savoir si la violation répétée d'une mesure judiciaire de visite supervisée, par des contacts non autorisés hors des périodes fixées, constitue le délit de désobéissance grave à l'autorité judiciaire prévu à l'article 397 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada). Se pose également la question de la qualification d'une série de comportements comme infraction continuée au sens de l'article 59 du même code, et