OTBAT 114/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:114)
Décision commentée : OTBAT 114/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 12 mars 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:114 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête même de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia (tribunal de batlle) d'Andorre-la-Vieille. Elle prend la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), rendue par la batlle Alexandra Terés Erich dans le cadre du sumari (instruction) n° XXXX. Le recours est enregistré sous le numéro 1000893/2025.
Selon le texte, les faits trouvent leur origine dans une dénonciation déposée le 14 février 2023. Le dénonciateur, identifié comme Viñas, né en Espagne et domicilié à Sant Julià de Lòria, reprochait à Aguilar le détournement d'un véhicule Renault Mégane. Il alléguait avoir remis ce véhicule à condition que l'acquéreur acquitte l'assurance et la révision technique, et que le véhicule soit restitué en cas de non-exécution de cette condition.
Les investigations établissent, selon la décision, que Aguilar a payé le prix convenu, soit 1 000 euros en espèces remis à Carnero et 400 euros versés au propriétaire d'une motocyclette, lequel est devenu propriétaire de la motocyclette ; un témoin a vu les clés remises à Galan, qui a quitté les lieux avec le véhicule ; les pièces du dossier attestent par ailleurs le paiement de l'assurance par Galan. La décision retient enfin qu'au moment de la vente, Carnero n'a pas informé son cocontractant de l'existence d'une saisie (embargament) grevant le véhicule, laquelle interdisait son transfert et l'immatriculation au nouveau nom.
Le texte présente plusieurs incohérences quant à l'identité des parties et au rôle de chacune : le dénonciateur (Viñas) est ensuite condamné, alors que le comportement reproché à la saisie et au défaut d'information est attribué à Carnero dans les constatations. Ces difficultés ne peuvent être levées à la seule lecture de la décision ; les conditions précises de l'affaire sont donc (non précisé dans la décision). Le casier judiciaire de la personne condamnée fait état d'antécédents (antecedents penals), ce qui est relevé sans incidence explicite sur la qualification.
La procédure s'est déroulée selon la voie de l'ordonnance pénale : une consultation préalable du Ministère public et du lettré a eu lieu le jour de la décision, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Question de droit
La décision soulève, au fond, trois questions.
Première question : les faits retenus constituent-ils un délit mineur de simulation de délit (article 416 du Code pénal) et un délit majeur d'estafa (article 208 du Code pénal) ? Le juge répond par