OTBAT 82/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:82)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale, 20 mars 2025, OTBAT 82/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 14 juillet 2020, le Batlle a condamné M. Hoyos à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de la condamnation de trois ans. Par un aute du 10 novembre 2023, la suspension de la peine privative de liberté a été partiellement révoquée et la peine fixée à quinze jours d'arrêt nocturne.
Le 15 juillet 2024, à 23 heures, l'intéressé s'est présenté au centre pénitentiaire pour commencer l'exécution de cette peine. Les constats faits par le personnel pénitentiaire (« clars símptomes d'haver pres drogues ») ont conduit à un test de dépistage de substances toxiques, positif au cannabis. Conformément au protocole applicable, l'intéressé a été placé en cellule de prévention et contrôlé par les agents du CECO pendant la nuit.
Le Ministère public a été consulté préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le juge a ensuite statué par ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de sanctionner une contravention sans audience contradictoire complète. La décision mentionne l'« Aute de deducció de testimoni » du 21 août 2024 et la cause n° 1080125/2020 dont elle est issue. Le dossier porte le numéro de recours 2000617/2025.
La décision n'indique pas si l'intéressé a formulé des observations écrites ou s'il a été entendu avant le prononcé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au juge est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si le fait pour une personne condamnée à l'arrêt nocturne de consommer du cannabis, établi par un test toxicologique réalisé au moment où elle commence l'exécution de sa peine, constitue la contravention pénale de consommation de drogue toxique prévue à l'article 499 du Code pénal. Le juge répond par l'affirmative. Il estime que « els fets esmentats són constitutius » de cette contravention et que les diligences pratiquées suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé.
En second lieu, il convient de déterminer la sanction applicable à cette nouvelle infraction, alors qu'une peine antérieure, partiellement révoquée, pesait déjà sur l'intéressé. Le juge fonde sa décision sur l'article 163 et les dispositions concordantes du CPP, en tenant compte des « circumstàncies concurrents en el present cas », sans les détailler.
Solution et dispositif
Le juge condamne M. Hoyos, en qualité d'auteur responsable de la contravention, à sept jours d'arrêt nocturne conditionnel, avec suspension de la condamnation pour sept jours, et à une amende de