OTBAT, Penal, 31 mars 2025 (ROJ : OTBAT 447/2025)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 31 mars 2025 (ROJ : OTBAT 447/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:447) (Lire sur source officielle)
Note de métadonnées : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées du texte intégral (organe : Batllia ; recours n° 219/2025 ; ponent : Eduard Canut Quimesó ; type : ordenança penal).
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 31 mars 2025 par le Batlle de garde à Andorra-la-Vieille, dans le cadre de la procédure d'instruction enregistrée sous le numéro XXXX. Le prévenu, de nationalité andorrane et résidant en Principauté, est désigné dans le texte par son seul patronyme ; le présent commentaire le désignera par la mention « le prévenu ».
Selon le rapport du Service de police (J-2089/25) du 30 mars 2025, le prévenu conduisait un véhicule automobile immatriculé en Andorre (marque Opel, modèle Astra, selon le texte) lorsqu'il a été contrôlé le 29 mars 2025 vers 18 h 10, sur la route CG-6, au point kilométrique 0,300, à Sant Julià de Lòria. Les agents ont relevé des signes manifestes d'imprégnation alcoolique (« forte odeur d'alcool »). Un éthylotest quantitatif, réalisé à 18 h 16 au moyen d'un alcootest de précision portatif, a donné un résultat de 1,16 gramme d'alcool par litre (de sang).
Le casier judiciaire consulté mentionne des inscriptions défavorables, lesquelles, selon le texte, ne sont pas prises en compte pour la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte n'indique pas la date de la détention gouvernementale ni les conditions de sa mise en œuvre au-delà de la mention de son annulation. Il ne précise pas davantage si le prévenu a formulé des observations sur les faits.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de qualification : la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, établie en l'espèce à 1,16 g/l, constitue-t-elle le délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge retient cette qualification, considérant que les faits sont constitutifs de ce délit et que les éléments recueillis suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur.
La seconde est de détermination de la peine : en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, quelle sanction convient-il de prononcer, selon quel régime (arrêt nocturne, sursis, retrait du permis de conduire, amende) et dans quel cadre procédural ? Le juge se réfère aux articles 56 et 61 et suivants du Code pénal, relatifs à la fixation de la peine et à la suspension de son exécution, ainsi qu'aux articles 163 à 166 ter du CPP pour la procédure.
Le texte ne précise pas la teneur exacte des articles 56 et 61 et suivants du Code pénal ; leur contenu ne peut donc être décrit ici qu'à partir des mentions de la décision.
Solution et dispositif
Le juge rend une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet le prononcé d'une condamnation sans audience de jugement lorsque les faits rel