Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 129/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:129)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordonnance pénale (Ordenança penal) rendue le 9 avril 2025 par la Batllia, à Andorre-la-Vieille, sous la signature de la Batlle Alexandra Terés Erich (recours n° 1000039/2025). Elle est classée dans la matière pénale.
Les faits, tels que retracés dans les antécédents de fait, se sont déroulés le 1er janvier 2025 entre 06h25 et 06h54. Des agents du Service de police, requis à la discothèque ORG_1 pour une bagarre, constatent qu'un groupe de jeunes gens se bouscule et crie. Galván, de nationalité andorrane et âgé de 23 ans, insulte l'un des agents, puis, après avoir été informé de son arrestation, menace de mort les quatre agents présents ainsi que des membres d'une autre entité désignée dans le texte comme « ORG_0 ». Il est maîtrisé et menotté, la décision précisant que la force a été utilisée de manière « juste et nécessaire ». Au Despatx central, il réitère ses menaces, notamment à l'encontre d'un agent, et se montre résistant lors de son entrée en cellule.
Le rapport de police est référencé J-0006/25 et daté du 3 janvier 2025. Le tribunal relève, en deuxième lieu, que le Registre de la Batllia comporte des « anotacions desfavorables » concernant l'intéressé ; la nature et la date de ces antécédents ne sont pas précisées dans la décision. En troisième lieu, la juridiction indique avoir procédé, le jour même, à la consultation préalable du Ministère public et du lettré désigné, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève une double question, de qualification et de sanction.
Qualification. Le juge retient trois infractions : un délit majeur de menaces non conditionnelles de mort réitérées, assorti de la circonstance aggravante de l'article 30.9 du Code pénal ; un délit mineur d'injures à l'autorité ; et une contravention pénale de résistance légère à l'autorité. Les textes visés sont respectivement les articles 143.2, 174 et 508 du Code pénal. La décision ne reproduit pas le contenu de ces dispositions, ni celui de l'article 30.9 ; le contenu précis de ces textes n'est donc pas précisé dans la décision. Le rattachement des menaces réitérées à l'article 143.2 et la distinction entre le délit majeur (menaces) et le délit mineur (injures) traduisent une répartition des faits selon leur gravité et leur nature.
Circonstances aggravantes et sanction. Le juge retient également la récidive (reincidència) au titre de l'article 30.7 du Code pénal, sur le fondement des antécédents inscrits au Registre. La question est donc de savoir comment, dans une procédure simplifiée, s'articulent ces circonstances avec le choix et le quantum de peines, d'une part, et avec le régime de sursis, d'autre part.
Procédure. Enfin, la décision p