OTBAT 505/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000281/2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, 5 juin 2025, ROJ OTBAT 505/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:505 (Lire sur source officielle). La référence fournie à l'origine étant incomplète, elle a été établie à partir du texte intégral.
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue par la Batllia (juge unique de l'ordre pénal) d'Andorra la Vella, sous le recours n° 335/2025, par la Batlle Alexandra Terés Erich. Elle porte sur la situation d'un ressortissant algérien, né en 1996, qualifié de « turista no resident » et de personne « indocumentada ». La décision le désigne par son nom ; le présent commentaire le désignera par ses initiales, M. A.
Les faits, tels que rapportés par le rapport de police n° J-3354-25 du 5 juin 2025, sont les suivants. Une patrouille préventive contrôle M. A. sur la place Coprínceps, à Pas de la Casa, alors qu'il ne peut présenter de documents. Après vérifications, son identité est établie. Il lui est notifié une ordonnance d'expulsion administrative prise le 14 novembre 2024 par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, pour une durée de trois ans, publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 4 décembre 2024 et valable jusqu'au 6 décembre 2027. Il est alors reconduit vers la France. Le même jour, vers 8 h 40, une patrouille pédestre le reconnaît à nouveau dans la rue Major de Pas de la Casa.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de la représentation lettrée de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le juge a donc statué par la voie de l'ordonnance pénale, procédure qui aboutit à une condamnation sans audience, la décision devenant ferme et exécutoire sauf opposition dans le délai légal.
Question de droit
Le juge devait répondre à trois questions successives :
- Le fait pour un étranger faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion administrative encore en vigueur de se trouver de nouveau sur le territoire constitue-t-il l