OTBAT, Penal, 12 septembre 2025 (ROJ : OTBAT 609/2025)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 12 septembre 2025 (ROJ : OTBAT 609/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:609) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est une ordonnance pénale (ordenança penal, numéro 000403/2025) rendue le 12 septembre 2025 par le batlle en fonctions de garde à Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'une procédure d'instruction (recours n° 485/2025).
Les faits, tels que rapportés par le rapport du service de police, sont les suivants. Vers minuit, lors d'un contrôle de circulation de routine, des agents de police ont intercepté la prévenue, Mme Plaza, au volant d'un véhicule de tourisme de marque ORG_2, modèle Juke 1.6. Présentant des symptômes d'influence de boissons alcooliques, elle a été soumise vers 00 h 05 à un éthylotest de précision (appareil de marque ORG_0, modèle Alcotest 7510), dont le résultat s'est révélé positif à hauteur de 0,91 gramme d'alcool par litre de sang.
Le dossier mentionne en outre que le casier judiciaire comporte des « anotacions desfavorables » qui ne sont pas computables au titre de la récidive. Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et la représentation de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise ni la date des faits au-delà de l'indication de la nuit du 12 septembre 2025, ni l'existence éventuelle d'un accident, ni les circonstances exactes du contrôle (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posent au juge :
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Question de qualification : les faits constituent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal, et la prévenue peut-elle être tenue pour pénalement responsable en qualité d'auteur ?
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Question de la peine : en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, quelle peine fixer selon l'article 56 du Code pénal, et dans quelle mesure appliquer le régime de la suspension de la condamnation (articles 61 et suivants du Code pénal) ?
Le juge fonde également sa décision sur les articles 163, 164, 165 et 166 ter du Code de procédure pénale, relatifs à la procédure de l'ordonnance pénale, à son caractère exécutoire et à ses modalités de communication.
Solution et dispositif
Le batlle retient la responsabilité pénale de la prévenue. Il considère que le taux relevé excède le seuil de 0,8 g/l et que les éléments recueillis suffisent à établir sa responsabilité à titre d'autrice. Faute de circonstances modificatives, il fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal et assortit la condamnation d'un sursis.
Le dispositif est reproduit ci-après, dans une traduction française fidèle de la version