OTBAT 247/2025 (Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 17 septembre 2025)
Décision commentée : OTBAT 247/2025, Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 17 septembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:247) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ OTBAT 247/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:247).
Faits et procédure
Selon les constatations rapportées dans la décision, le 6 juin 2025, vers 17 h 34, un véhicule automobile immatriculé en Andorre est contrôlé alors que son conducteur est en train de le conduire. Les agents relèvent une odeur de marihuana et une fumée provenant de la zone de la porte conducteur. La fouille du véhicule conduit à la découverte de trois éléments : une cigarette de marihuana à la portée du conducteur, un sachet contenant 5,65 g (poids brut) de marihuana dans un sac à dos placé sur le siège passager, et un emballage transparent contenant 0,61 g (poids brut) de marihuana dans la boîte à gants. Un test salivaire de dépistage de substances toxiques, réalisé à 18 h 05, se révèle positif au THC. L'intéressé, identifié dans la décision comme le prévenu, ne conteste pas le résultat.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal. La décision relève que la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP) a été effectuée auprès du ministère public et de l'avocat.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale (ordenança penal), qui permet à la Batllia de statuer sans audience publique lorsque les conditions légales sont réunies. Le texte ne précise pas, dans les motifs, les raisons pour lesquelles cette voie a été retenue au regard des dispositions de la loi qualifiée.
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de déterminer si la conduite d'un véhicule sous l'effet de stupéfiants (article 268.1 du Code pénal, qualifié de « délit mineur ») et la possession de cannabis pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal, qualifiée de « contravention pénale ») peuvent être retenues cumulativement à raison d'un même comportement global.
La seconde concerne la mise en œuvre des sanctions, notamment la combinaison d'une peine d'arrêt nocturne conditionnel, d'une privation du permis de conduire et de plusieurs amendes, ainsi que la prise en compte de la rétention cautelaire du permis.
Les motifs de