OTBAT, Penal, 17 septembre 2025 (ROJ : OTBAT 278/2025)
Décision commentée : OTBAT 278/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:278) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordenança penal rendue par la Batllia d'Andorre-la-Vella, siège d'Andorre-la-Vella, le 17 septembre 2025, sous le numéro de recours 1000497/2025. Elle a été signée par la Batlle, Alexandra Terés Erich.
Selon les antécédents de fait, les faits se sont déroulés le 16 juillet 2025 vers 1h25. Les forces de l'ordre ont contrôlé un véhicule Audi A3 2.0 TDI Quattro circulant sans éclairage suffisant. Le conducteur, né le 20 janvier 2005, avait donc vingt ans à la date des faits. Lors de la manœuvre d'arrêt, les policiers auraient perçu une forte odeur de produit stupéfiant de type marihuana. Interrogé, le conducteur a reconnu avoir consommé du haschich durant la nuit. Un test salivaire réalisé à l'aide d'un appareil Drogotest a donné un résultat positif au THC à 2h30, résultat que l'intéressé a accepté.
Le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Le texte présente une incohérence d'identification que le commentateur doit relever. Les antécédents de fait désignent la personne contrôlée sous le nom de « Joaquin Esteban FERNANDEZ », alors que le fondement de droit n° 1 mentionne « Plaza », et que le dispositif et les antécédents de fait n° II visent « Puig ». Ces variations peuvent résulter de l'anonymisation de la décision ou d'erreurs matérielles. La décision ne permet pas de trancher ce point, qui n'affecte toutefois pas, à la lecture du texte, l'identité des faits retenus.
Question de droit
La décision soulève essentiellement deux questions.
La première est de savoir si les faits constituent le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et si les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé. Le juge relève que « el resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment » le prévenu (fondement n° I).
La seconde porte sur l'incidence de la qualité de mineur de vingt et un ans sur la peine. Le juge applique « la reducció qualificada de ser l'autor menor de 21 anys en el moment de la comissió dels fets » en se fondant sur les articles 26 et 54.3 du Code pénal (fondement n° II). La question implicite est donc celle de l'articulation entre la minorité pénale d'âge spécifique, fixée à v