OTBAT 342/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, 23 septembre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, OTBAT 342/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:342 ; numéro de recours 5000202/2025) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (intitulé « OTBAT, Penal, del 23 de setembre del 2025 », ROJ OTBAT 342/2025). Le texte source étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
La décision commentée est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par le Batlle (juge unique de la Batllia) d'Andorra la Vella dans le cadre d'une procédure simplifiée d'instruction (numéro 000073/2025).
Les faits, tels que retenus par le juge, s'articulent comme suit :
- Entre octobre 2021 et septembre 2022, le prévenu, M. R., a été employé dans un salon de barbier. Il a mis fin à cette relation de travail, ou celle-ci a pris fin, le 2 septembre 2022, à la suite d'un désistement de l'employé.
- Entre le 6 septembre et le 10 novembre 2022, le prévenu a adressé à son ancien employeur, M. G., jusqu'à quarante messages vocaux, ainsi qu'à des personnes proches de celui-ci. Plusieurs contenus, cités dans la décision, comportent des menaces de mort et de violences physiques (« Ojalá se muera », « Le voy a meter dos hostias »).
- Les victimes ont dû recourir à une assistance psychologique, dont les factures figurent au dossier (folios 19 à 25).
- En février 2023, le prévenu s'est présenté sur le lieu de travail de M. G., où il s'est enquis de ce dernier auprès des salariés et de l'employeur, de manière jugée brutale, sans que la décision précise la nature exacte de ce comportement.
- Le 15 mars 2023, il a adressé à M. G. trois nouveaux messages vocaux comportant des injures et des menaces de mort.
Lors de son audition, le prévenu a reconnu l'envoi des messages, tout en affirmant ne pas avoir eu l'intention de nuire. Un certificat médical produit par la défense, daté du 26 juin 2023, fait état d'un suivi médical depuis juillet 2022 pour une consommation de cocaïne et d'un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. La consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, a été effectuée.
Le juge a qualifié les faits de délit mineur de menaces non conditionnelles (article 143.1 du Code pénal) et de contravention pénale de contrainte légère commise par appels et messages répétés (article 478.3 du Code pénal).
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
Première question : la qualification. Les messages vocaux, par leur contenu et leur caractère réitéré, constituent-ils des menaces non conditionnelles relevant du délit mineur de l'article 143.1 du Code pénal, et, parallèlement, une contrainte légère au sens de l'article 478.3 ? La décision ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs de chaque infraction. Elle se borne à affirmer que les faits « sont constitutifs » des deux qualifications, la responsabilité pénale de l'intéressé étant tenue pour suffisamment établie « en concepte d'autor ».
Deuxième question : la détermination de la peine. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et renvoie aux articles 56, 61 et suivants du Code pénal pour la fixation et la suspension de la peine.
Troisième question : le traitement de la responsabilité civile et des frais. La procédure d'ordonnance pénale impose-t-elle de statuer sur la réparation du dommage ? La décision répond que la responsabilité civile, si elle ne