OTBAT, Penal, 2 octobre 2025 (ROJ : OTBAT 628/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:628)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 2 octobre 2025, ROJ : OTBAT 628/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 2 octobre 2025, une patrouille de la Police andorrane effectue un contrôle routier sur la route CG-2, au point kilométrique 17, à l'entrée de la localité de Soldeu (paroisse de Canillo). Le conducteur, de nationalité espagnole, circule à bord d'un véhicule Ford Focus immatriculé en Espagne, accompagné de deux passagers. Les agents constatent des signes manifestes d'imprégnation alcoolique. Un éthylotest de précision, réalisé à 01 h 16, donne un résultat positif de 0,91 g/l/s, que le prévenu accepte.
La consultation du registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation computable. La décision mentionne en outre qu'une « consulta prèvia » a été conduite auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), par le batlle unique, Sergi Costa Gonçalves. Le numéro de procès figure dans les métadonnées (recours 508/2025), tandis que le corps de la décision indique « XXXX » à cet emplacement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première est de qualification : le fait de conduire un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l/s relève-t-il du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et les éléments de la responsabilité pénale (auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal) sont-ils réunis ? Le juge retient la qualification de « delicte menor », catégorie qui figure également dans les descripteurs de la décision.
La seconde concerne le choix de la voie procédurale : l'ordonnance pénale, procédure simplifiée sans audience contradictoire, est-elle appropriée pour sanctionner ce délit, et à quelles conditions ? Le juge fonde sa décision sur l'article 163 et les articles concordants du CPP, ainsi que sur les articles 56 et 61 du Code pénal, sans que la décision précise le contenu de ces dispositions.
Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale du prévenu, en qual