OTBAT 362/2025 (Batllia d'Andorre-la-Vella, 14 octobre 2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vella, OTBAT 362/2025, 14 octobre 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:362 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (organe : Batllia ; siège : Andorra la Vella ; numéro ROJ et ECLI figurant dans le texte).
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par le Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorre-la-Vella dans le dossier de recours n° 5000302/2025, le ponent étant M. Eduard Canut Quimesó. Elle porte sur un mineur de nationalité portugaise, né en 2008 et résidant en Andorre, poursuivi pour des faits de harcèlement et d'agression scolaires commis durant l'année scolaire 2023-2024 au préjudice d'une élève.
Selon les constatations rapportées dans la décision, le mineur aurait insulté de manière continue la victime, devant ses camarades, et incité ces derniers à l'isoler. Il lui aurait adressé des messages par voie électronique l'informant de la soustraction de biens, dont un appareil de fumer et une somme de 20 euros. La victime déclare avoir craint le mineur, qui lui aurait écrit que « si elle disait quelque chose, elle saurait ce qui arriverait ». Un rapport du collège concerné mentionne par ailleurs une suspension du droit de fréquentation de l'établissement pour cinq jours, en raison d'insultes réitérées et de coups et bousculades à l'encontre d'autres élèves.
Le mineur conteste les faits. Il reconnaît avoir réclamé de l'argent à la victime pour récupérer son appareil, mais nie lui avoir pris quoi que ce soit. La décision relève que le registre des antécédents pénaux des mineurs fait apparaître des mentions défavorables le concernant. Elle précise qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
Les pièces de procédure ne sont pas entièrement cohérentes sur l'identité de la victime : le résumé et le dispositif désignent la mineure Manzanares, tandis que le corps de l'exposé des faits utilise le nom de Guerrero pour désigner la personne agressée et réclamant le remboursement des biens. Ces divergences ne modifient pas la solution retenue, mais elles n'ont pas été corrigées dans le texte publié. (Les noms ne sont pas repris ici, la décision n'étant pas anonymisée au-delà de ces mentions.)
Question de droit
La décision soul