Juridiction andorrane, — : OTBAT 637/2025 (15 octobre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 637/2025, 15 octobre 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:637) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'ordonnance, le 14 octobre 2025 vers 23 heures, des agents du Service de police effectuaient un contrôle préventif d'alcoolémie sur la route General II, tronçon 56, à Soldeu. Ils contrôlèrent un véhicule immatriculé en Espagne, dont le conducteur, M. Salas, présentait des signes manifestes d'imprégnation alcoolique. Un éthylotest de précision donna un résultat positif de 0,90 g/l de sang.
Le Registre des antécédents pénaux ne mentionnait aucun antécédent à l'égard de l'intéressé. Le dossier indique par ailleurs qu'une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). L'intéressé est de nationalité espagnole et séjournait en Andorre en qualité de touriste.
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue par la Batllia, siège d'Andorra la Vella, par le Batlle de garde, Mme Azahara Cascales Ruiz, saisi sur la base du recours n° 533/2025. La décision ne contient ni débat contradictoire ni audience : elle relève de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale. La mention « Résum I.A. » figurant dans la base de données est un résumé automatisé, non rédigé par la juridiction ; le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte de l'ordonnance.
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première porte sur la qualification pénale des faits : un taux d'alcoolémie de 0,90 g/l constaté lors d'un contrôle préventif entre-t-il dans le champ du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Les motifs retiennent que « les faits constituent un délit mineur de conduite [...] tipificat i penat a l'article 268.1 del Codi Penal », ce qui suppose une qualification directe, sans examen d'autres éléments constitutifs.
La seconde concerne le régime de la peine : l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (article 56 du Code pénal) et l'application des règles de suspension de la peine (articles 61 et suivants du Code pénal) permettent-elles de prononcer, dans le cadre de l'ordonnance pénale, une peine combinant arrêt domiciliaire conditionnel, sursis, interdiction de conduire et amende ?
Les motifs sont brefs. Ils ne développent ni l'appréciation du contrôle, ni la mise en œuvre des règles de sursis, ni le choix de la combinaison de peines.
Solution et dispositif
La juridiction retient la culpabilité de l'intéressé et prononce les mesures suivantes. La traduction ci-dessous est fidèle à l'original en catalan.
« Primer.- Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée par le Service de police à l'encontre de Salas.
Segon.- Condamner Salas, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, en l'absence de circonstances mod