OTBAT 295/2025, 17 octobre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:295)
Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 17 octobre 2025, rôle n° 2000936/2025, OTBAT 295/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:295) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision a été rendue par le Batlle (juge unique de la Batllia) selon la procédure de l'ordonnance pénale, dont le ponent est M. Manuel Santolària Besolí. Elle s'inscrit dans une procédure ouverte à la suite d'une dénonciation déposée le 22 septembre 2022 par M. Toll, qui indiquait que M. Vara le menaçait de porter atteinte à son intégrité physique.
Les faits retenus par le juge sont les suivants. Le véhicule utilisé par M. Vara était immatriculé au nom de M. Toll, selon un arrangement convenu entre les familles des deux intéressés. Le 1er février 2022, M. Vara s'est présenté au service de la circulation de la commune d'Andorre-la-Vieille pour acquitter les amendes du véhicule. Par erreur, il a réglé l'ensemble des dettes inscrites au nom de M. Toll, dont deux cent quatre-vingts euros correspondaient à des sanctions afférentes à d'autres véhicules de ce dernier. Un accord de remboursement fractionné a été conclu entre les parties le même jour.
Le 22 septembre 2022, après avoir consommé de l'alcool, M. Vara a appelé trois fois M. Toll, puis lui a adressé une série de messages dont la décision reproduit le contenu. Ces messages contenaient notamment la menace de « trencar les cames » (briser les jambes) et de « rebentar la cara » (défigurer), ainsi qu'un ultimatum fixé au 15 octobre 2022 pour le remboursement de la somme de 280 euros, faute de quoi M. Vara précisait que M. Toll « en aurait besoin ».
Selon la déclaration de M. Toll recueillie le 6 juin 2023, le retrait de son permis de conduire pendant un mois, consécutif à l'accumulation de sanctions dont certaines seraient imputables à M. Vara, l'a privé de revenus. Il réclamait à ce titre la somme de 1 916,05 euros, correspondant au salaire non perçu entre le 21 août et le 21 novembre 2022. M. Vara a reconnu, lors de son audition du 11 juillet 2023, être l'auteur des messages litigieux, sans avoir depuis lors renoué le contact ni remboursé la somme payée par erreur. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte des mentions défavorables. La procédure de consultation préalable prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale a été accomplie auprès du ministère public et du conseil de la défense.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualification pénale : les messages adressés par M. Vara constituent-ils le délit majeur de menaces conditionnelles au sens de l'article 140.1 du Code pénal, et l'auteur peut-il être déclaré responsable à ce titre ? La seconde concerne le traitement de la responsabilité civile dans le cadre de l'ordonnance pénale, qui ne permet pas nécessairement de statuer sur l'indemnisation de la victime.
Solution et dispositif
Le juge retient que les faits sont constitutifs du délit majeur de menaces conditionnelles et que les diligences accomplies suffisent à retenir la responsabilité pénale de M. Vara en qualité d'auteur. Il applique ensuite le régime des articles 94 du Code pénal et 163 du Code de procédure pénale, qui subordonnent la réparation à la preuve d'un dommage et renvoient sa détermination à la phase d'exécution lorsque l'ordonnance ne permet pas de la trancher.
Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction française fidèle du texte catalan original :
« Premier.- Condamner Vara, en qualité d'auteur responsable du délit majeur de menaces conditionnelles, à la peine de DEUX (2) MOIS D'EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, à substituer par DEUX (2) MOIS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de DEUX (2) ANS.
Deuxième.- Le condamner au paiement des dépens de la procédure.