Juridiction andorrane, — (OTBAT 202/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 202/2025) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia d'Andorre-la-Vella (juge d'instruction, batlle instructor) Date : 17 octobre 2025 Type de résolution : ordonnance pénale (ordenança penal) Numéro de recours : 3000684/2025 ECLI : ECLI:AD:TBATAD:2025:202 Magistrat rapporteur : Sergi Costa Gonçalves Langue de la décision : catalan (traduction française du dispositif proposée ci-dessous)
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans une procédure sommaire (sumari) dont le numéro n'est pas précisé dans la décision (la mention figurant au texte est « XXXX »). Elle concerne l'implication de M. Ribes, de nationalité espagnole et résident en Principauté, dans des faits d'acquisition de cocaïne.
Les éléments de fait retenus sont les suivants :
- l'exploitation des dispositifs électroniques d'un autre prévenu, M. Vives, a révélé des échanges entre celui-ci et M. Ribes, dont il ressort que ce dernier a acquis, « entre autres », de la cocaïne auprès de M. Vives entre juin et octobre 2024 ;
- lors de sa déclaration du 10 septembre 2025, M. Ribes a reconnu avoir acquis ce produit pour sa consommation personnelle, tout en affirmant avoir cessé de consommer environ un an et demi auparavant ;
- le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, qui ne sont toutefois pas computables.
Sur le plan procédural, la décision relève trois éléments. D'abord, le juge d'instruction peut, à tout moment, y compris avant l'interrogatoire de l'inculpé, juger les faits selon la procédure de l'ordonnance pénale (art. 163 et s. du Code de procédure pénale, CPP). Ensuite, une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat d'office, conformément à l'article 164 CPP. Enfin, la décision est rendue sous la forme d'une ordonnance, dont le régime d'opposition est prévu à l'article 165 CPP.
Question de droit
La décision soulève implicitement deux questions.
La première est de qualification : les faits constatés (acquisition continue de cocaïne pour usage personnel) relèvent-ils de l'article 284.1 du Code pénal andorran, qui réprime la consommation de drogues toxiques sous la qualification de délit mineur (delicte menor) ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant une infraction continue.
La seconde est de procédure et de sanction : le juge d'instruction peut-il, par la voie de l'ordonnance pénale, prononcer une peine privative de liberté assortie d'un sursis et une amende, sans renvoi à une audience ? La décision répond positivement, au regard de l'article 163 CPP et des dispositions du Code pénal visées au considérant V.
Il convient de relever que la décision ne développe pas l'argumentation relative à l'imputabilité, ni à la question de la prescription ou de la preuve de la période de consommation alléguée par le prévenu.
Solution et dispositif
Le ju