Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 20 octobre 2025 (OTBAT 653/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 653/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:653) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« — » pour la date et le numéro de référence). Le texte fourni permet toutefois de l'identifier : juridiction de la Batllia, siège d'Andorre-la-Vieille, recours n° 550/2025, date de résolution du 20/10/2025, rédigée par la batlle Stéphanie Garcia Garcia en fonctions de garde. Le texte source étant en catalan, les citations sont des traductions libres.
Faits et procédure
Selon le rapport du Service de police n° J-5927/25, un ressortissant marocain, né en 1990, a été contrôlé le jour précédant la décision, sur l'avenue d'Encamp à Pas de la Casa. La consultation du système d'information policière a révélé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion active de trois ans du Principat, prononcée par le ministère de la Justice et de l'Intérieur le 13 octobre 2023, notifiée le 17 janvier 2024 en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. La mesure devait prendre fin le 8 novembre 2026.
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale (ordenança penal), mode simplifié de traitement des infractions de faible gravité dans le cadre des gardes. Le juge statue ici, en l'absence de débats contradictoires, sur la base du rapport de police et des diligences accomplies. Le résumé automatisé accompagnant la décision n'en fait pas partie et n'a pas été pris en compte pour l'analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de qualification : les faits décrits, consistant pour un étranger frappé d'une mesure d'expulsion à demeurer sur le territoire, constituent-ils le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative prévu par l'article 397 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, sans développer le raisonnement. Le texte se borne à énoncer que « les faits mentionnés sont constitutifs d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, tipifié et puni à l'article 397 du Code pénal » (Considérant I).
La seconde concerne le régime de la peine : la peine d'arrêt domiciliaire ferme peut-elle être substituée par une mesure d'expulsion de trois ans ? Le Considérant II renvoie aux dispositions de l'article 163 et suivants du CPP, à l'article 65.3 du Code pénal et « aux circonstances concurrentes en l'espèce », sans qu'aucune de ces circonstances ne soit précisée dans le texte.
Solution et dispositif
Le juge prononce cinq dispositions. Le premier point lève la détention gouvernementale. Le deuxième est le cœur de la décision, traduit ici librement :
« Condamner M. Narváez, en qualité d'auteur responsable, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, à une peine de DEUX (2) MOIS D'ARRÊT DOMICILIAIRE FERME, substituée par une expulsion du territoire andorran de trois (3) ans. »
Le troisième point met les frais de procédure à la charge du condamné. Le quatrième ordonne la communication de l'ordonnance au ministère public et au Registre des antécédents pénaux, aux fins d'inscription conformément à l'article 165 CPP, ainsi qu'une copie anonymisée au Conseil supérieur de la justice, afin que celui-ci puisse satisfaire à l'obligation prévue à l'article 166 ter.2 CPP. Le cinquième point dispose :
« La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf si opposition est formée conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale. »
Sur le plan formel, la décision est signée numériquement par la batlle. Elle ne contient pas de développement sur la culpabilité au-delà de la simple affirmation d'une preuve suffisante, ni d'exposé des motifs justifiant le choix de la peine.