OTBAT, Penal, 22 octobre 2025, ROJ OTBAT 655/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:655)
Décision commentée : OTBAT, Penal, 22 octobre 2025, ROJ OTBAT 655/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:655) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 octobre 2025, vers 20 h 05, un service de police contrôle le conducteur d'un véhicule immatriculé en Andorre. Le motif du contrôle est le non-respect de la signalisation horizontale existant à la Baixada del Molí, devant le Pavelló Toni Martí, à Andorra la Vella. Le conducteur présente des signes d'imprégnation alcoolique, notamment une forte odeur d'alcool. Un test alcoolométrique est pratiqué à 20 h 09 et révèle un taux de 1,09 g d'alcool par litre de sang.
La consultation du registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure (résultant II). Une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant III).
L'affaire est traitée par la batlle en fonction de garde, Stéphanie Garcia Garcia, dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale (ordenança penal). La décision porte le numéro de recours 554/2025 et prend la forme d'une ordonnance. Elle vise les articles 56 et 163 du Code de procédure pénale, ainsi que la qualification de l'article 268.1 du Code pénal, issu de la loi qualifiée 9/2005 du 21 février.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est qualificative : les faits établis constituent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative. Il retient que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire » le prévenu pénalement responsable en qualité d'auteur, et qu'aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale ne se présente (considérant I).
La seconde porte sur le choix et le quantum de la sanction. Le considérant II renvoie aux dispositions de l'article 56 du Code pénal, relatives aux circonstances du prévenu, ainsi qu'à l'article 163 et aux dispositions concordantes du Code de procédure pénale, « et aux circonstances concurrentes en l'espèce ». La décision ne détaille pas le contenu de ces circonstances au-delà de l'absence d'antécédents.
Une précision s'impose sur le titre de la décision, qui mentionne l'« infraction de signalisation horizontale » (infracció de senyalització horitzontal). Le corps de l'ordonnance ne retient aucune condamnation de ce chef. Le fondement de la condamnation est exclusivement le délit d'alcoolémie. Le fait de non-respect de la signalisation sert de motif initial du contrôle, et non de fondement de la poursuite.
Solution et dispositif
Le disposit