OTBAT 41/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:41)
Décision commentée : OTBAT 41/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:41) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 24 octobre 2025 par la Batllia (Andorre-la-Vieille), sous le numéro de recours 7000005/2025, par le Batlle Joan Carles Moynat Rossell, adscrit à la Secció d'Instrucció Especialitzada 3. Le titre retenu par la base de données est « L'accident de discriminació i injúries entre l'acusat i la demandant en una perruqueria a Andorra ».
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents de fait, débutent par une dénonciation déposée le 5 janvier 2024 par Mme Oller auprès du Servei de Policia. Elle y reproche à M. Sanz, son voisin, de s'être présenté dans son salon de coiffure, de l'avoir insultée après qu'elle lui a demandé de partir, et de lui avoir réclamé une somme d'argent qu'elle ne devait pas. Des épisodes antérieurs d'insultes et de menaces sont également relatés (« puta », « zorra », « te voy a salir de Andorra »). Selon les témoignages recueillis, les propos auraient inclus l'expression « negra de mierda », et l'intéressée aurait été intimidée à plusieurs reprises, la police ayant dû être appelée à deux reprises.
Le 21 octobre 2024, Mme Oller, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une querella criminal exerçant l'action pénale et l'action civile. Après une demande de régularisation (11 novembre 2024) et la production d'un écrit correctif (26 novembre 2024), une conciliation judiciaire préalable à la ratification de la querelle a été fixée le 20 février 2025 en application de l'article 39 du Code de procédure pénale. Elle n'a pas abouti pour le délit d'injures.
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : la dénonciation et les antécédents de fait désignent M. Sanz comme auteur des faits, alors que la querelle, les visas et le dispositif visent M. Somoza. La décision ne explicite pas ce changement d'identité (non précisé dans la décision). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page ne lie pas la juridiction et ne saurait être substitué au texte.
Enfin, le casier judiciaire de M. Somoza mentionne des antécédents « non computables » à des fins de récidive (résultant II). Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat d'office a été réalisée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant III).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, qui peuvent être ramenées à trois :
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La qualification pénale : les faits constituent-ils un délit majeur de discrimination (article 338 du Code pénal), un délit mineur d'harcèlement (article 139 bis) et un délit mineur d'injures (article 174) ? La juridiction se borne à l'affirmation de la qualification, sans développer les éléments constitutifs de chaque infraction.
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La responsabilité pénale : le résultat des diligences est-il suffisant pour retenir la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, et existe-t-il des circonstances modificatives ?
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La responsabilité civile : peut-elle être fixée dans le cadre de l'ordonnance pénale, ou doit-elle être renvoyée à la phase d'exécution ?
Solution et dispositif
Le juge retient que les faits sont constitutifs des trois infractions et que les diligences sont suffisantes pour retenir M. Somoza comme auteur (considérant I). Il constate l'absence de circonstances modificatives (considérant II) et applique l'article 94 du Code pénal, qui attache la responsabilité civile à la responsabilité pénale lorsque l'