Batllia d'Andorra, Secció d'Instrucció Especialitzada 2, 28 octobre 2025, OTBAT 19/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:19)
Décision commentée : Batllia d'Andorra, Secció d'Instrucció Especialitzada 2, 28 octobre 2025, n° 9000010/2025, ROJ : OTBAT 19/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2025 par la deuxième section d'instruction spécialisée de la Batllia d'Andorra met un terme – sous réserve d'opposition – à une série d'agissements délictueux commis par le prévenu, M. Ropero, né le 19 octobre 1986 à Andorra la Vella, de nationalité andorrane et résidant dans la Principauté. Les faits poursuivis s'échelonnent sur une période allant du 11 août 2024 jusqu'à son interpellation en flagrance le 11 mars 2025, avec une interruption notable entre le 7 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, période durant laquelle l'intéressé purgeait une peine d'emprisonnement ferme dans le cadre d'une cause distincte.
La matérialité des infractions patrimoniales s'articule autour d'une réitération systématique d'actes d'appropriation frauduleuse au préjudice de nombreux établissements commerciaux de la Principauté (notamment situés sur les artères commerçantes d'Andorra la Vella, d'Escaldes-Engordany et du Pas de la Casa). Le mode opératoire de l'intéressé consistait principalement à dissimuler des marchandises de valeur vénale unitaire modérée à substantielle – flacons de parfumerie de luxe (marques Paco Rabanne, Calvin Klein, Dior, Carolina Herrera, Chanel, Burberry, Yves Saint Laurent, Valentino), cartouches de tabac (Marlboro, Camel, Winston, Ducados), pièces de prêt-à-porter (G-Star, Tommy Hilfiger, Paul & Shark), compléments alimentaires ou denrées de consommation courante –, puis à franchir les dispositifs antivol en levant les bras ou en forçant les issues. La valeur globale des soustractions mobilières a été chiffrée avec précision par l'instruction à la somme de 1 949,87 euros.
Parallèlement à cette délinquance patrimoniale sérielle, le comportement de l'intéressé s'est singulièrement aggravé par l'adjonction de violences physiques, d'outrages et de comportements discriminatoires à l'encontre d'employés et de commerçants étrangers établis dans la Principauté :
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Le 27 janvier 2025, au sein de l'établissement commercial ORG_6 sis Avenue Meritxell, le prévenu, après avoir brisé accidentellement un testeur de parfum et s'être aspergé d'un déodorant mis en vente, a été interpellé verbalement par le gérant de la boutique, M. Talavera, ressortissant vénézuélien. M. Ropero a réagi avec véhémence en jetant une friandise au visage de son interlocuteur et en proférant des insultes à caractère xénophobe : il a notamment affirmé que la victime était un « extracommunautaire de merde » (« extracomunitari de merda »), qu'étant lui-même citoyen andorran, il jouissait de l'impunité la plus totale et avait le droit d'agir à sa guise, tout en réitérant que les personnes extracommunautaires « étaient de la merde ». Joignant le geste à la parole, l'agresseur a exercé une contrainte physique sur la victime, levant la main et lui assénant des bousculades jusqu'à l'acculer au niveau de la caisse alors que le gérant tentait d'alerter les forces de police, le tout en présence de quatre employées et de plus de onze clients témoins de la scène.
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Le 2 mars 2025, au restaurant ORG_0 situé Baixada del Molí, le prévenu s'est vu refuser l'accès aux sanitaires par le serveur M. Espada, d'origine argentine, au motif que les lieux étaient réservés à la clientèle et que des commodités publiques existaient à proximité. Le prévenu a immédiatement manifesté son hostilité en hurlant devant les clients présents, parmi lesquels figuraient des familles avec enfants mineurs, se prévalant derechef de sa nationalité andorrane et menaçant l'employé par les termes : « tu as joué avec le feu » (« has jugado con fuego ») et « puisque tu es venu dans mon pays » (« ya que has venido a mi país »). Lors de son éviction forcée du local, M. Ropero a porté un coup au visage d'un autre serveur, M. Plaza, au moyen d'un chiffon de nettoyage. Une fois à l'extérieur, l'intéressé a retiré son vêtement pour exhiber son torse, brandissant son passeport andorran tout en frappant les vitrines de l'établissement à coups de poing, contraignant les services de l'ordre à une première intervention.
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Le même jour, vers 21 h 50, l'intéressé est revenu sur les lieux muni d'un sac contenant des débris de revues, de la terre, des pierres et des gravats, qu'il a dispersés sur le sol du restaurant tout en proférant de nouvelles invectives xénophobes : « moi je suis andorran, toi tu es un sudaca de merde, on se verra dehors » (). Il a en outre déposé une missive manuscrite explicitement comminatoire :
« ¡¡Hola!! Sudaca de mierda Mi nombre es Manso, y no te he invitado nunca a mi País. No eres BIENVENIDO. Reza todo lo que sepas para que no nos veamos tu y yo a soles. No es Ninguna Amenaza F.A. »
Une troisième tentative d'intrusion a eu lieu le soir même vers 22 h 47, trouvant porte close, avant que le prévenu ne soit raccompagné par la police au centre pénitentiaire où il exécutait un régime d'arrêt nocturne ferme au titre d'une condamnation antérieure.
L'épilogue de cette trajectoire s'est noué le 11 mars 2025, date à laquelle le prévenu a perpétré une ultime soustraction d'aliments dans une station-service d'Andorra la Vella avant d'être interpellé par les services de police à 9 h 43.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'interpellation du prévenu le 11 mars 2025, la procédure a été instruite sous la forme sommaire par la deuxième section d'instruction spécialisée de la Batllia d'Andorra sous le numéro de registre 9000010/2025 (numéro de sommier interne XXXX).
Au plan des antécédents, l'instruction a constaté, par consultation du casier judiciaire (Registre d'antecedents penals), que M. Ropero présentait des condamnations antérieures computables au titre de la récidive légale pour ce qui concerne l'infraction patrimoniale de vol, caractérisant en outre l'état de délinquant d'habitude au sens de la législation pénale andorrane.
Conformément à la procédure de l'ordonnance pénale (ordenança penal) régie par les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale andorran (Codi de procediment penal - CPP), le juge d'instruction (Batlle) a procédé le jour même du prononcé au recueil des conclusions du Ministère public (Ministeri Fiscal) et du défenseur commis d'office du prévenu en application de l'article 164 du CPP.
Cette voie simplifiée permet au juge instructeur de statuer directement sans audience publique de jugement ordinaire dès lors que les faits résultant des diligences d'instruction apparaissent caractérisés et que les infractions relèvent de la compétence d'attribution idoine, tout en ménageant les droits de la défense par l'exercice éventuel d'une voie d'opposition (article 165 CPP). Le Ministère public et la défense ont ainsi émis leurs avis techniques respectifs quant à la matérialité des infractions, aux qualifications juridiques applicables et à la peine proportionnée (le contenu précis des prétentions respectives n'étant pas reproduit in extenso dans le corps de l'ordonnance, non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au magistrat instructeur soulevait plusieurs questions de droit pénal général, de droit pénal spécial et de procédure pénale :
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La qualification de délit continu de vol et le calcul du seuil légal : Il convenait de déterminer si la pluralité de soustractions frauduleuses commises sur une période de sept mois contre des victimes distinctes pouvait s'agréger sous la qualification juridique unique d'un délit mineur continu de vol (delicte menor continuat de furt), et si l'atteinte au seuil pécuniaire de 600 euros fixé par l'article 197.1 du Code pénal qualifié (Llei 9/2005 qualificada del Codi penal) résultait de la somme cumulative des biens soustraits (1 949,87 euros), nonobstant l'interruption des actes par une incarcération intermédiaire.
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La caractérisation du délit majeur de discrimination et les violences associées : Sur le plan des atteintes aux personnes, il incombait au juge de qualifier les altercations des 27 janvier et 2 mars 2025. La question centrale était d'établir si les injures xénophobes proférées en public (« extracomunitari de merda », « sudaca de merda »), adossées à l'affirmation d'une prétendue supériorité civique tirée de la nationalité andorrane et accompagnées de menaces d'expulsion physique de facto, réalisaient les éléments constitutifs du délit majeur de discrimination prévu à l'article 338.1.b) du Code pénal, tout en retenant en concours idéal ou réel les infractions de voies de fait légères (maltractament corporal lleu, article 476.1 CP) et de menaces légères (amenaces lleus, article 478 CP).
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L'application des règles du concours d'infractions et des circonstances aggravantes personnelles : En présence d'un concours réel d'infractions hétérogènes (délits majeurs contre les droits fondamentaux, délit mineur patrimonial et contraventions contre les personnes) commises par un individu en état de récidive spéciale et d'habitude criminelle (articles 67 du Code pénal), le juge devait mettre en œuvre les règles d'individualisation et de cumul plafonné ou de peine unique issues des articles 30.7, 35, 36 et 58 du Code pénal.
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Le traitement de la responsabilité civile dans le cadre sommaire de l'ordonnance pénale : Il s'agissait enfin d'apprécier la faculté pour le juge instructeur de condamner le prévenu au