OTBAT, Penal, 2 novembre 2025 (ROJ OTBAT 672/2025 – ECLI:AD:TBATAD:2025:672)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 672/2025 – ECLI:AD:TBATAD:2025:672) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2025 par le Batlle de guàrdia (Tribunal de Batlles, Andorra la Vella), le juge a statué sur la situation d'un ressortissant espagnol, M. Machado, né en 1997 à Sant Feliu de Guíxols et non résident de la Principauté d'Andorre.
Selon le rapport de police n° J-6202/25, des agents en patrouille ont observé, vers 05 h 42, un jeune homme tenant dans la paume de la main plusieurs petites pierres d'une substance « semblable au MDMA (ecstasy) ». Ce dernier aurait remis une pierre à un second jeune homme en prononçant la formule « toma bro ». L'intervention policière a permis d'intercepter la pierre remise. Les deux individus ont été identifiés, l'un étant M. Machado, l'autre M. Campillo.
Interrogé, M. Machado a reconnu être propriétaire de la pierre interceptée et avoir consommé du MDMA dans la nuit, admettant qu'une analyse le révélerait positif. Un test réactif IDENTA sur place a donné une réaction positive (coloration lilas), indiquant la présence de MDMA. Le poids de la substance est qualifié d'« infime » dans le rapport ; sa quantité exacte n'est pas précisée dans la décision. Le produit a été placé sous scellé (sac n° PP099668).
Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent à l'égard de M. Machado. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde.
Le juge a ainsi été saisi selon la procédure de l'ordonnance pénale, dans le cadre du dossier de garde, numéro XXXX (non précisé dans la décision pour le numéro complet). Le recours mentionné dans les métadonnées (573/2025) n'est pas explicité dans le corps du texte.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
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La qualification pénale : les faits de remise d'une dose de MDMA à un tiers, combinés à la consommation personnelle du prévenu, peuvent-ils être qualifiés, cumulativement, de délit majeur de cession de drogue toxique (art. 284.3 du Code pénal) et de délit mineur de consommation (art. 284.1 du Code pénal) ?
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La responsabilité pénale : les diligences accomplies suffisent-elles à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé ?
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Le régime de la peine et des mesures accessoires : quelle sanction prononcer, et quel sort réserver à la détention administrative et au produit saisi (art. 70 du Code pénal, art. 163, 165 et 177 du Code de procédure pénale) ?
La décision ne développe pas de raisonnement détaillé sur ces points ; elle se borne à constater que « le résultat des diligences est suffisant pour croire » à la responsabilité pénale du prévenu, sans exposer les éléments précis de qualification ni la méthode de détermination de la peine (les « circonstances concurrentes » visées à l'article 163 ne sont pas explicitées).
Solution et dispositif
Le juge a :
- prononcé la levée de la détention administrative (« detenció governativa ») ;
- condamné M. Machado pour un délit majeur de cession et un délit mineur de consommation de drogue toxique ;
- fixé la peine à deux mois et demi de prison conditionnelle, substituée par deux mois et demi d'arrêts domiciliaires conditionnels, avec un sursis de deux ans, et une amende de 1 000 euros ;
- mis les frais de procédure à la charge du condamné ;
- ordonné la confiscation et la destruction du réactif de test ;
- ordonné la communication de l'ordonnance au registre des antécédents pénaux du Tribunal de Corts.
La décision est ferme et exécutoire, sauf opposition formée dans les conditions de l'article 165 du Code de procédure p