OTBAT 282/2025 (Batllia, Andorre-la-Vieille, 11 novembre 2025)
Décision commentée : OTBAT 282/2025, Batllia, Andorre-la-Vieille, 11 novembre 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:282 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 19 septembre 2024, M. Barba a été condamné pour deux infractions. La première est un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants (article 268.1 du Code pénal), sanctionné par soixante jours d'arrêt nocturne, dont quinze fermes, assortis d'un suivi thérapeutique et d'une suspension de quatre ans, ainsi que par une privation du permis de conduire de dix mois et une amende. La seconde est une contravention de possession et de consommation de cannabis ou de substance de toxicité similaire (article 499 du Code pénal), sanctionnée par quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis et une amende. Cette décision a été notifiée personnellement à l'intéressé, qui l'a acceptée, de même que le ministère public. Elle est devenue définitive le jour même.
Selon les constats du directeur du département des institutions pénitentiaires, l'intéressé ne s'est présenté à aucune des dates prévues au centre pénitentiaire pour l'exécution des quinze jours d'arrêt nocturne, du 19 septembre au 2 octobre 2024 (rapports des 20, 23, 24, 25 et 27 septembre 2024). Sur la base de ces communications, le juge d'instruction n° 4 a, par un acte du 16 avril 2025, ordonné la déduction d'un testimoni aux fins de poursuite pour délit mineur de bris de peine d'arrêt (crebantament de pena d'arrest, article 428.5 du Code pénal).
Par un acte du 5 août 2025, la peine privative de liberté prononcée dans la première affaire a été déclarée éteinte par application du décret d'indulte du 16 juillet 2025, la procédure se poursuivant pour l'exécution de l'amende et des dépens. Le 11 novembre 2025, l'intéressé a été interpellé à son domicile. Entendu, il a déclaré ignorer avoir été condamné à un arrêt nocturne, ne pas se souvenir de la date de notification, et avoir été hospitalisé au service de santé mentale durant la période concernée, les psychiatres ayant indiqué que l'établissement viendrait le chercher, ce qui n'aurait pas été fait. Il a suggéré la production d'un certificat d'hospitalisation.
La décision commentée est une ordonnance pénale rendue par la Batlle (juge unique) sur ce nouveau chef. La procédure préalable comprenait une consultation avec le ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le dossier comporte également des antécédents judiciaires défavorables.
Question de droit
La décision soulève principalement quatre questions :
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Les éléments constitutifs du délit de bris de peine d'arrêt (article 428.5 du Code pénal) sont-ils réunis lorsque le condamné ne se présente pas, durant la période fixée, au centre pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêt nocturne ?
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La détermination de la peine doit-elle tenir compte de circonstances modificatives, en l'absence de celles-ci, selon l'article 56 du Code pénal ?