Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 15 novembre 2025 (ROJ OTBAT 694/2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 15 novembre 2025, ROJ OTBAT 694/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:694), recours n° 602/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Dans la nuit du 15 novembre 2025, vers 00h03, des agents de l'ordre procèdent à un contrôle routier à un rond-point de la capitale andorrane. Le véhicule de tourisme contrôlé, immatriculé en France, est conduit par M. Tamarit, de nationalité belge et non résident de la Principauté. Les agents constatent chez le conducteur des symptômes externes d'une consommation d'alcool. À 00h08, un éthylotest de précision est réalisé et révèle un taux de 0,89 gramme d'alcool par litre de sang.
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable à l'intéressé. Avant de statuer, le juge de garde a procédé à une consultation préalable du ministère public et de la représentation lettrée de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal) par la Batlle (juge unipersonnel) Maria Àngels Moreno Aguirre, agissant en fonctions de garde. La qualification retenue est celle de délit mineur (delicte menor) de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Le titre de la décision, qui mentionne l'arrêt domiciliaire et la suspension de la condamnation, résume la solution retenue.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification : les faits constatés (conduite avec un taux de 0,89 g/l) relèvent-ils de l'infraction prévue à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant que ces faits sont « constitutifs d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un degré d'alcoolémie supérieur à 0,8 g.l.s. » et qu'ils permettent de tenir M. Tamarit pour pénalement responsable en qualité d'auteur.
La seconde porte sur la détermination de la peine et sur son régime : en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité pénale, quelle peine prononcer (article 56 du Code pénal), et dans quelles conditions la suspension de la condamnation peut-elle être accordée (articles 61 et suivants du même code) ? La décision se réfère également, sur le plan procédural, aux articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, notamment pour la notification et l'effet de la décision.
Solution et dispositif
Le juge déclare M. Tamarit coupable du délit mineur précité et prononce les sanctions suivantes :
- une peine d'un (1) mois d'arrêt domiciliaire, à caractère conditionnel, avec une période de suspension de la condamnation de deux (2) ans ;
- une **privation du permis de conduire de