Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 698/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 698/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:698) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia (Andorre-la-Vieille) Date : 17 novembre 2025 Nature : ordonnance pénale (ordenança penal), matière pénale Recours : n° 607/2025 Juge : Eduard Canut Quimesó, Batlle (juge unique, rapporteur)
Faits et procédure
Le 17 novembre 2025, vers 16 h 04, M. D., conducteur d'un véhicule automobile immatriculé en Andorre, a été impliqué dans un accident de la circulation avenue Joan Martí, à Encamp, à proximité du numéro 87. Le désaccord des conducteurs sur l'échange des constats d'assurance a conduit à l'intervention des agents du Service de police. Ceux-ci ont relevé chez le conducteur des signes d'une consommation d'alcool. Un contrôle d'alcoolémie a été pratiqué, donnant un taux de 0,93 g/l. Le prévenu a accepté ce résultat.
La consultation du registre des antécédents pénaux a révélé des mentions défavorables, qui ne sont pas prises en compte au titre de la récidive (non précisé dans la décision : nature et date exactes de ces antécédents).
Le juge a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, auprès du ministère public et de l'avocat de permanence. Le dossier a ensuite été traité par la voie de l'ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience contradictoire, à condition que le prévenu puisse former opposition lors de la notification.
Les dommages matériels ou corporels résultant de l'accident ne sont pas décrits dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l constitue le délit prévu par l'article 268.1 du Code pénal, qualifié de « délit mineur » (delicte menor). Le juge retient cette qualification et l'impute au prévenu en qualité d'auteur. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 268.1 ; seule sa substance est rapportée.
La seconde porte sur la détermination de la peine. Le juge do