OTBAT 244/2025 (Batllia d'Andorre-la-Vieille, 26 novembre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 244/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:244) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par voie d'« ordenança penal » (ordonnance pénale) sous la présidence du batlle Sergi Costa Gonçalves. Elle est rendue dans le cadre d'un dossier de police (rapport n° J-1228/24) et porte, selon les métadonnées, le numéro de recours 3000105/2025. Le numéro de cause est indiqué comme « XXXX » dans le corps de l'ordonnance.
Les faits rapportés sont les suivants. Après une relation sentimentale entre décembre 2021 et juin 2022, au cours de laquelle des vidéos à caractère sexuel ont été enregistrées de façon consentie, l'un des ex-partenaires n'a pas accepté la rupture. Il a insisté à plusieurs reprises pour rencontrer la plaignante, se présentant notamment sur son lieu de travail et à son domicile. Après le refus de tout contact, il l'a menacée, par message, de diffuser les vidéos si elle ne acceptait pas de le rencontrer, et lui a fait croire qu'il les avait déjà publiées (« ya está hecho, lo siento »). Un rapport d'expertise psychiatrique médico-légale fait état d'un trouble de stress post-traumatique chez la victime, dont le traitement, prescrit, a été refusé par elle. L'expertise n'a pas pu évaluer le préjudice, de nature psychologique et difficilement quantifiable.
Le dossier comporte une incohérence de désignation de l'auteur : la plaignante est nommée Agullo, mais le prévenu est désigné tantôt comme « Galan » (en-tête, dispositif), tantôt comme « Carretero » (antécédents de fait, fondements). Le résumé automatique intégré à la décision (« Resum I.A. ») mentionne quant à lui le numéro 3000105/2023, en contradiction avec les métadonnées (2025). Ces éléments ne peuvent être tranchés à partir du texte ; le présent commentaire s'appuie sur le corps de l'ordonnance et son dispositif, et non sur le résumé automatique.
Le juge a procédé à la consultation préalable du ministère public et de l'avocat du prévenu, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le casier judiciaire a été consulté, faisant apparaître des antécédents « non computables » (non précisé dans la décision quant à leur nature).
Question de droit
Plusieurs questions se posent à la juridiction :
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Les menaces de diffusion de contenus intimes, formulées pour obtenir une rencontre, constituent-elles un délit de chantage (xantatge, art. 142 du Code pénal), et ce délit peut-il être accompagné d'une circonstance aggravante tirée de l'existence d'une relation sentimentale antérieure (art. 143 bis) ?
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Les comportements retenus (harcèlement, menaces et violences) relèvent-ils de la qualification de maltraitance dans le cadre domestique (art. 114.2), et de celle de lésions dolosives (art. 113.2) ?
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Quelle est l'étendue de la responsabilité civile « ex delicto » lorsque le préjudice n'a pas été quantifié ?
Le texte ne développe pas de motivation argumentée sur chacune de ces questions : il se borne à énoncer les qualifications retenues à partir des « diligences pratiquées », sans discussion doctrinale ni jurisprudentielle.
Solution et dispositif
Le juge retient trois délits majeurs, imputés à l'auteur en qualité d'auteur direct au sens des articles 20 et 21 du Code pénal :
- maltraitance dans le cadre domestique (art. 114.2 CP) ;
- lésions dolosives (art. 113.2 CP) ;
- chantage (art. 142 CP), ass