OTBAT, Penal, 8 décembre 2025 (ROJ : OTBAT 732/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 732/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:732, 8 décembre 2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 8 décembre 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'une procédure de garde (expedient de guàrdia n° XXXX, recours n° 650/2025). Elle est signée par la Batlle en fonctions de garde.
Les faits, tels qu'ils résultent du rapport du service de police n° J-6959/25 du 8 décembre 2025, sont les suivants. Le 7 décembre 2025, vers 23 h 27, des agents du service de police sont requis à la suite d'un accident signalé au point kilométrique 12,5 de la route CG-2. Sur les lieux, ils constatent qu'un véhicule immatriculé en Espagne bloque la voie descendante en direction de Canillo. Le conducteur, de nationalité espagnole et non résident en Andorre, présente des symptômes manifestes d'intoxication alcoolique. Un éthylotest de précision est réalisé et révèle un taux de 1,51 g/l. La consultation du registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure.
La procédure suit les étapes prévues par le Code de procédure pénale. Une consultation préalable a été menée, conformément à l'article 164 CPP, avec le Ministère public et l'avocat de garde. La décision ne précise pas la position exprimée par le Ministère public à l'issue de cette consultation (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques, qu'elle traite sous forme de considérants brefs.
La première concerne la qualification pénale des faits. Le juge retient que la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang constitue un délit mineur, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. Il estime que les diligences accomplies suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu.
La deuxième porte sur la détermination de la peine. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale et fixe la peine « conformément à l'article 56 » du Code pénal. La décision ne reproduit pas le contenu de cette disposition et n'expose pas le raisonnement ayant conduit à la quantification retenue.
La troisième concerne la suspension de la peine, qui renvoie aux articles 61 et suivants du Code pénal. Le juge prononce une peine d'arrêt domiciliaire conditionnel assortie d'un sursis d'exécution. La décision ne précise ni les conditions de l'arrêt domiciliaire, ni les motifs ayant justifié le choix de ce mode d'exécution (non précisé dans la décision).
Une quatrième série de dispositions est mobilisée : les articles 174 et 175 CPP relatifs aux frais de procédure et aux honoraires d'avocat, ainsi que l'