Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 19 décembre 2025, OTBAT 762/2025
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° OTBAT 762/2025 du 19 décembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:762) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une conductrice de nationalité espagnole, touriste au Principat, est contrôlée vers 2 h 20 à un poste de contrôle situé à l'entrée de la frontière du Riu Runer, alors qu'elle conduit un véhicule de tourisme immatriculé en Espagne. Le rapport du service de police n° J-7211/25 relève, dans le cadre d'une campagne préventive de contrôle de l'alcoolémie autorisée par la ministre de la Justice et de l'Intérieur (accord du 27 février 2025), des symptômes d'imprégnation alcoolique, dont une halitose marquée. Un éthylotest de précision donne, à 2 h 26, un résultat positif de 1,16 g/l. Le rapport mentionne l'alcoolémie en « g/l/s », formule que la décision ne développe pas.
Le casier judiciaire de l'intéressée ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La décision revêt la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), rendue par la Batlle, magistrate unique, dans la procédure simplifiée prévue par les articles 163 et suivants du CPP. Le texte ne précise pas le numéro de la procédure, la date de la détention ni la durée exacte de celle-ci, qui sont présentés comme « non précisés dans la décision » en tant que tels.
Question de droit
La décision soulève deux questions, dont l'une est implicite.
La première est classique : les faits constatés caractérisent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, prévu par l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative, en retenant que « les faits (...) sont constitutifs » de cette infraction et que les diligences accomplies sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressée.
La seconde concerne la détermination de la peine. En l'absence de circonstances modificatives, le juge fixe la sanction « d'accord avec l'article 56 du Code pénal ». La décision ne motive pas davantage le choix d'une peine d'arrêt domiciliaire avec sursis plutôt qu'une autre sanction, ni la proportion entre la durée de l'arrêt, celle de l'interdiction de conduire et le montant de l'amende.
Enfin, la décision tranche implicitement une question procédurale : l'ordonnance pénale, qui est en principe une voie de condamnation rapide, peut-elle être prononcée après une détention préalable, dont la décision ordonne la levée ?
Solution et dispositif
Le juge prononce quatre décisions principales, dont la reproduction fidèle est la suivante (traduction libre du catalan, la décision étant rédigée dans cette langue) :
« Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Pastor. »
Traduction : « Premièrement