STCOR 69/2009 (Tribunal de Corts, Andorre, 8 septembre 2009)
Décision commentée : STCOR 69/2009 (Tribunal de Corts, Andorre, Penal, 8 septembre 2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:69) (Lire sur source officielle)
Remarque préliminaire. La référence fournie à l'en-tête (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas une référence canonique exploitable, la référence retenue est celle figurant dans le texte : « STCOR 69/2009 ». La date est également incohérente dans la source : les métadonnées et l'intitulé indiquent le 8 septembre 2009, tandis que la formule de rédaction du jugement mentionne « Andorra la Vella, divuit de novembre del dos mil deu » (18 novembre 2010). La présente fiche retient la date de résolution indiquée dans les métadonnées (8 septembre 2009) ; cette divergence doit être vérifiée auprès de la source officielle.
Faits et procédure
Le directeur de plusieurs restaurants d'une chaîne exploitée à Andorre-la-Vieille, à Grau-Roig et à Escaldes-Engordany (M. Puig) était chargé de la supervision du personnel et de la gestion commerciale. Il fixait, à sa discrétion, les gratifications mensuelles versées en espèces aux employés, sur la base d'un rapport mensuel établi par une société extérieure de « mystery shopping ». Un formulaire, portant la date, le montant et le nom du bénéficiaire, était signé par l'employé et par le directeur, puis transmis avec la recette du jour.
À l'occasion d'un audit diligenté par les propriétaires pendant l'arrêt de travail du directeur, à compter du 13 juin 2002, des irrégularités ont été relevées. Une partie importante des reçus de gratifications n'avait pas été signée par les employés concernés, mais par le directeur en leur substitution, ce qui laissait supposer qu'il avait conservé les sommes correspondantes, entre juin 2000 et juin 2002. Étaient également relevés un paiement mensuel de 90,15 EUR en espèces, non comptabilisé, par une société tierce au titre de l'entretien de distributeurs de boissons, et des remises à la secrétaire de la société (Mme Castillo), normalement destinées à un employé d'entrepôt, dont la réception par celui-ci n'était établie que pour trois ou quatre occasions.
Une ordonnance de mise en accusation (aute de processament) du juge d'instruction (Batlle) avait retenu une qualification sans que soit précisé, dans le texte transmis, le détail des qualifications initiales. Le ministère public et une partie civile ont poursuivi M. Puig et Mme Castillo pour faux en écriture privée en continu (falsedat en document privat), escroquerie mineure (estafa menor) et contravention continue d'appropriation indue (apropiació indeguda). Une exception préalable soulevée par la défense, tenant à l'inadéquation de la qualification retenue par le juge d'instruction, a été rejetée. La partie civile a ensuite retiré son accusation à l'égard de Mme Castillo.
Question de droit
Le Tribunal devait répondre à trois questions :
- Le ministère public et les parties sont-ils liés par la qualification juridique retenue par le juge d'instruction, ou seulement par les faits matériels qui y sont décrits ?
- Les faits établis, à savoir la signature de reçus par le directeur au nom d'employés, constituent-ils un faux en écriture privée, une escroquerie ou une approp