Tribunal de Corts d'Andorre, 9 septembre 2009, ROJ STCOR 82/2009
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence du 9 septembre 2009, ROJ STCOR 82/2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:82, recours n° TC-104-3/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Six personnes étaient poursuivies devant le Tribunal de Corts, juridiction de jugement en matière pénale, pour le délit majeur d'exportation illicite de marchandises sensibles en association organisée. Le Ministère fiscal exerçait l'action publique. Il était reproché aux prévenus d'avoir, au cours du mois de mars 2004, effectué plusieurs voyages transportant des cartons de tabac blond vers l'Espagne, en lien avec une personne non présente à la procédure.
Les faits tenus pour établis décrivent un mode opératoire organisé : surveillance préalable à Sant Julià de Lòria, convoyage des véhicules par des « pilotes » chargés de guider le convoi par un chemin forestier, puis remise de la marchandise à Ponts (Espagne) à un tiers, les véhicules étant ensuite reconduits en Principauté. Le 30 mars 2004, lors d'un contrôle policier sur la route de Fontaneda, le prévenu conduisant un véhicule Jeep Gran Cherokee tenta de s'enfuir. Les agents saisirent 35 cartons de tabac blond, valorisés à 28 600 euros, ainsi que divers objets (émetteur portatif, téléphones mobiles, ticket de parking).
Le prévenu Vilar fut jugé par défaut (« en rebeldia processal »), n'ayant pas comparu malgré une citation régulière. Les autres prévenus contestèrent les charges. Les défenses soulevèrent notamment une exception de prescription et une argumentation relative à la localisation du contrôle, invoquant l'existence d'une « frontière fictive » résultant de la franja douanière.
Les parties s'accordèrent sur l'application de l'ancien Code pénal, en vigueur à la date des faits, qui était le plus favorable aux prévenus.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les faits établis caractérisaient le délit majeur de contrebande prévu par l'article 99 bis de l'ancien Code pénal. Ce texte incrimine, à son premier alinéa, l'importation ou l'exportation illicite de marchandises sensibles, parmi lesquelles figure le tabac, et, à son second alinéa, le fait d'être contrôlé dans la franja douanière, défini à l'article 9 de la loi du 4 mars 1999, en détenant ou en circulant sans autorisation avec de telles marchandises. Dans les deux hypothèses, le seuil retenu est une valeur égale ou supérieure à 6 010,12 euros.
Plusieurs sous-questions en découlaient :
- la preuve de la nature et de la quantité des marchandises transportées lors de chaque voyage était-elle suffisante pour permettre la qualification ;
- le contrôle du 30 mars 2004 pouvait-il être rattaché à la franja douanière ;
- la prescription et la responsabilité pénale individuelle pouvaient-elles être examinées en l'absence de qualification certaine ;
- la distinction entre frontière réelle et « frontière fictive » avait-elle une incidence sur la solution.
Solution et dispositif
Le